CETATEXT000007525230 J4XLX1997X10X0000001294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 96NT01294, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01294 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour la S.A des Transports JOLLIVET dont le siège social est à Saint-Mélaine-sur-Aubance, 49610, représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... COLLIN ; La société des Transports JOLLIVET demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1075 du 15 mai 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l'Association pour le Respect de l'Environnement (A.R.E.), M. et Mme J..., M. et Mme O..., M. et Mme Z..., M. et Mme R..., M. et Mme Q..., M. et Mme L..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. et Mme de P..., M. G..., M. C..., M. H..., M. M..., M. Z..., M. D..., M. K..., M. Y..., M. L..., M. E..., Mme A..., Mme N... et Mme I..., une expertise en vue de décrire et si possible mesurer les nuisances de toutes sortes engendrées par l'activité de la société des Transports JOLLIVET à Saint-Mélaine-sur-Aubance ; 2 ) de rejeter la demande susmentionnée présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association pour le Respect de l'Environnement, M. et Mme J... et autres, ont demandé au président du Tribunal administratif d'ordonner une expertise afin de faire constater les nuisances qu'ils subissent du fait de l'activité de la société JOLLIVET à Saint-Mélaine-sur-Aubance ; que les requérants soutiennent qu'ils sont vainement intervenus auprès du maire de cette localité pour qu'il use de ses pouvoirs de police à l'encontre de ladite société et soutiennent qu'ils ont saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande en indemnité en réparation de leur préjudice ; que dès lors la demande d'expertise n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher en partie à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que la mesure d'expertise demandée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leur droit sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JOLLIVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a ordonné l'expertise demandée ;Article 1er : La requête de la société des Transports JOLLIVET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Transports JOLLIVET, à l'Association pour le Respect de l'Environnement, à M. et Mme J..., à M. et Mme O..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme R..., à M. et Mme Q..., à M. et Mme L..., à M. et Mme B..., à M. et Mme F..., à M. et Mme de P..., à M. G..., à M. C..., à M. H..., à M. M..., à M. Z..., à M. D..., à M. K..., à M. Y..., à M. L..., à M. E..., à Mme A..., à Mme N..., à Mme I..., à la commune de Saint-Mélaine-sur-Aubance et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.