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93NT00435

CETATEXT000007525237 J4XLX1995X05X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 mai 1995, 93NT00435, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00435 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Chamard Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. Leick, Raynaldy, avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 922298 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes d'Armor à lui verser une indemnité de 176 000 F en raison de l'expropriation puis de la rétrocession par cette collectivité d'une parcelle de 30 m2 de sa propriété et de condamner le département des Côtes d'Armor à lui verser une indemnité de 176 000 F ainsi qu'une indemnité de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Bois, avocat du conseil général des Côtes d'Armor, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a saisi le 7 octobre 1990 le président du conseil général des Côtes d'Armor d'une demande tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'expropriation le 25 avril 1984 d'une parcelle de sa propriété sise à Plouaret ; que la décision du président en date du 30 novembre 1990 rejetant cette première demande a été notifiée à l'intéressée le 16 octobre 1991 avec mention du délai et des voies de recours ; que, faute d'avoir été déférée au tribunal dans le délai de recours contentieux, cette décision expresse de rejet est devenue définitive ; Considérant, d'autre part, que le président du conseil général des Côtes d'Armor a rejeté le 5 février 1992 une nouvelle demande de Mme X... en date du 5 janvier 1992 ayant le même objet ; que la rétrocession de son bien le 7 novembre 1991 a eu simplement pour effet de mettre un terme à la période au cours de laquelle la responsabilité du département aurait pu, le cas échéant, se trouver engagée ; qu'ainsi, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible d'avoir une incidence sur la nature du litige opposant Mme X... au département, la nouvelle décision de refus qui lui a été opposée était purement confirmative de la décision du 16 octobre 1991, et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes d'Armor à lui verser une indemnité de 176 000 F comme irrecevable car tardive ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Côtes d'Armor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... à verser au département des Côtes d'Armor la somme qu'il demande en application des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de Mme X... et les conclusions du département des Côtes d'Armor tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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