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93NT00523

CETATEXT000007525245 J4XLX1995X05X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00523, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00523 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1993 présentée pour M. Roger X... demeurant "zone artisanale la motte" à Vern sur Seiche (Ille et Vilaine) ; M. Roger X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 871542 en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicité ; 3 ) de prononcer la restitution de l'impôt correspondant à la moins-value sur cession de droits sociaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige Considérant d'une part, que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le ministre du budget a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 47 661 F des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ; Considérant d'autre part, que dans le dernier état de la procédure M. X... ne conteste pas que les revenus de capitaux mobiliers n'ont fait l'objet au titre des années 1977 et 1978, seules restant en litige, d'aucune imposition supplémentaire ; que par suite les conclusions de sa requête sont sur ce point sans objet ; Sur la régularité de la procédure Considérant en premier lieu d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 181-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause, la notification de redressement en date du 31 mars 1980 précise d'une manière suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations, les modalités de détermination des impositions notifiées ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ; Considérant en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 101 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent avant le 1er mars de chaque année adresser à l'administration leur déclaration de bénéfices, et d'autre part, qu'en application de l'article 104 du même code le défaut de déclaration dans les délais légaux entraîne l'évaluation d'office des bénéfices imposables ; qu'il est constant que pour l'année 1977 M. X... n'a souscrit aucune déclaration de bénéfice et qu'en ce qui concerne l'année 1978 sa déclaration a été souscrite hors délai ; que par suite, et sans que l'administration ait été tenue de lui adresser une mise en demeure de déposer une déclaration, il était en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office au titre de ces deux années ; que dès lors la circonstance que le montant de ses recettes rectifiées n'excédait pas 175 000 F est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure ; que, par ailleurs, dans la mesure où il n'avait pas contesté dans le délai qui lui était imparti la teneur de la notification de redressement, il doit être regardé comme l'ayant tacitement acceptée ; que par suite, le défaut de saisine de la commission départementale des impôts n'est pas de nature à vicier la procédure ; Sur le bien fondé de l'imposition Considérant en premier lieu que les redressements en litige ont été soit acceptés tacitement, soit évalués d'office ; que dès lors M. X... a la charge de la preuve de l'exagération qu'il allègue des impositions contestées au titre des années 1977 et 1978 ; Considérant en deuxième lieu que, s'agissant des revenus classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en se bornant à soutenir que l'imposition des sommes de 19 300 F au titre de 1977 et 86 650 F en 1978 ne saurait résulter de la seule constatation d'écritures comptables de la S.A. déménagement Metayer, M. X... n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait en réalité perçu qu'une somme de 76 800 F en 1978 au titre de son activité de courtier libre, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que lesdites sommes ont été relevées au crédit de ses comptes bancaires ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la somme de 13 912 F correspond à des bénéfices industriels et commerciaux, et que M. X... l'a lui même déclarée, à tort, dans la catégorie des traitements et salaires ; que par suite il n'est pas fondé à prétendre qu'il appartient à l'administration de prouver qu'il a réellement perçu cette somme ; Considérant en quatrième lieu d'une part, que si M. X... conteste au titre de l'année 1977 l'imposition des sommes de 16 000 F et 20 092 F il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette contestation ; que d'autre part il n'établit pas qu'il aurait eu effectivement la garde de ses deux enfants pendant les années 1977 et 1978 ; Considérant, s'agissant des impositions restant en litige, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de quarante sept mille six cent soixante et un francs (47 661 F) en ce qui concerne le complément d'impôt auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 181, 104

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