CETATEXT000007525263 J4XLX1997X11X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1997, 96NT00581, inédit au recueil Lebon 1997-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00581 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-814 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 janvier 1993, confirmée le 28 avril 1993, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Mohamed Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable à la décision attaquée :"Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Mohamed Y..., entré en France en 1969, y exerce une activité professionnelle ; qu'il a divorcé en 1985 de son épouse qui réside au Maroc où elle s'est remariée ; qu'il doit, dès lors, être considéré comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que la circonstance que l'acte de divorce établi par le consulat du Maroc à Lille ne serait pas valide en France ne saurait, à elle-seule, faire obstacle à la recevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'amé-nagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 janvier 1993, confirmée le 28 avril 1993, déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Y... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.