CETATEXT000007525265 J4XLX1997X11X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 novembre 1997, 94NT00636, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00636 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90-1189 en date du 9 février 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a décidé que les recettes à retenir s'établissaient à 1 275 403 F en 1982, 1 565 947 F en 1983 et 1 405 204 F en 1984 pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. X... ; 2 ) de décider que les recettes imposables de M. X... au titre desdites années soient respectivement à 1 286 757 F, 1 774 542 F et 1 900 324 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - les observations de Me de BEZENAC, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre du budget fait appel, par le présent recours, du jugement en date du 9 février 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a constaté que les recettes de M. X... tirées de son activité de médecin électroradiologiste s'établissaient aux chiffres déclarés par l'intéressé au titre des années 1982, 1983 et 1984 et a ordonné une mesure d'instruction concernant les charges déductibles ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel du ministre du budget, le Tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 25 novembre 1994, prononcé une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années litigieuses, à raison de la réduction des bases d'imposition prenant en compte le montant des recettes déclarées par le contribuable et certaines charges ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à ce que les recettes imposables de M. X... au titre des années 1982, 1983 et 1984 soient respectivement fixées à 1 286 757 F, 1 774 542 F et 1 900 324 F sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, que contrairement à ce que soutient le ministre, d'une part, ces conclusions ne portent pas sur le remboursement des frais exposés en première instance et, d'autre part, l'article susvisé laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre du budget.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.