CETATEXT000007525284 J4XLX1995X11X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT01143, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01143 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête n 93NT01143, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Ker Lann, Locoal Mendon, Belz (Morbihan), par Me Le Roux, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 140 000 F l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier d'Auray en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement en janvier 1986 ; 2 ) de condamner le C.H. d'Auray à lui verser au titre de l'invalidité temporaire totale et de l'invalidité temporaire partiell la somme de 54 000 F, au titre d'une invalidité permanente partielle de 30 % la somme de 360 000 F, au titre des souffrances endurées celle de 60 000 F et au titre du préjudice esthétique celle de 35 000 F, soit au total la somme de 509 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 3 ) de condamner le centre hospitalier aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Le Roux, avocat de Mme X..., de Me Druais, avocat du centre hospitalier d'Auray, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... demande à la cour de réformer le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 140 000 F l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Auray en réparation des préjudices résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement en janvier 1986, de porter cette indemnité à 509 000 F et de l'assortir des intérêts de droit à compter de la date du jugement ; que le centre hospitalier d'Auray demande le rejet de cette requ te et, par la voie de l'appel provoqué, que l'indemnité accordée à l'Etat soit ramenée de 257 542,89 F à 221 259,73 F ; Considérant que, par un arrêt n 93NT00383 de ce jour, la cour a confirmé l'entière responsabilité du centre hospitalier d'Auray ; Sur l'appel principal de Mme X... : Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a subi, du fait des conséquences de l'intervention chirurgicale sus-mentionnée, une incapacité temporaire totale de onze mois et une incapacité temporaire partielle de cinq mois, elle a continué de percevoir au cours de ces périodes son traitement de professeur ; que, si elle fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, qu'elle a engagé des frais supplémentaires pour se livrer à des occupations autres que professionnelles, elle ne saurait en obtenir réparation au titre de ces incapacités temporaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que Mme X... demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; que, compte tenu de l'âge de la requérante et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de cette incapacit , le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnit allouée à ce titre à 100 000 F ; qu'il y a lieu de la porter à 180 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10 000 F le montant de l'indemnité destiné à réparer le préjudice esthétique de Mme X..., que l'expert a qualifié de léger à modéré ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X... a subi quatre interventions chirurgicales et a dû suivre de nombreuses séances de rééducation ; que l'expert a qualifié les souffrances physiques qu'elle a endurées d'assez importantes ; que, dans ces circonstances, l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal administratif doit être portée de 30 000 à 50 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité globale allouée à Mme X... doit tre portée à 240 000 F ; que, dès lors, celle-ci est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Rennes a limité à 140 000 F la somme qui lui a été accordée ; Sur les intérêts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts courent de plein droit à compter du jour du jugement ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme X... à cette fin sont sans objet ; Sur l'appel provoqué du centre hospitalier d'Auray : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un état liquidatif des traitements versés à Mme X... pendant la durée de son indisponibilité, produit par le ministre de l'éducation nationale en première instance, que le total des traitements et accessoires ainsi que des charges patronales se montait à 241 519,82 F ; que, dès lors, la somme que le centre hospitalier d'Auray a été condamn à verser à l'Etat doit être ramenée ainsi qu'il le soutient, de 257 542,89 F à 241 519,82 F ; Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier d'Auray, après avoir demandé que l'indemnité accordée à l'Etat soit diminuée des charges patronales d'un montant de 20 260,09 F, a précisé qu'il entendait, en réalité, contester, pour le même montant, le remboursement à l'Etat des charges salariales ; que ces dernières n'étant pas incluses, ainsi qu'il ressort de l'état récapitulatif des traitements versés à Mme X..., dans la somme que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à l'Etat, les conclusions du centre hospitalier sur ce point sont sans objet ; que, par suite, et en tout état de cause, elles doivent être rejetées Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Auray est seulement fondé à soutenir que la somme qu'il a été condamné à rembourser à l'Etat doit être ramenée de 257 542,89 F à 241 519,82 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les d pens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation conomique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'au regard de l'appel présenté par Mme X... le centre hospitalier d'Auray succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er -La somme de cent quarante mille francs (140 000 F) que le centre hospitalier d'Auray a été condamné à verser à Mme LE BARBIE par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 1993 est portée à deux cent quarante mille francs (240 000 F).Article 2 -La somme de deux cent cinquante sept mille cinq cent quarante deux francs quatre vingt neuf centimes (257 542,89 F) que le centre hospitalier d'Auray a été condamné à verser à l'Etat, par l'article 3 du jugement susvisé est ramenée à deux cent quarante et un mille cinq cent dix neuf francs quatre vingt deux centimes (241 519,82 F).Article 3 -Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 -Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et des conclusions du centre hospitalier d'Auray est rejeté.Article 5 -Le pr sent arrêt sera notifi à Mme X..., au centre hospitalier d'Auray, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code civil 1153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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