CETATEXT000007525286 J4XLX1995X11X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93NT01148, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01148 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... la Y... (Calvados) et pour M. Z..., demeurant ... dans la même commune, par Me Thouroude, avocat à la cour ; MM. X... et Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.637 en date du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1991 par lequel le maire de Douvres la Y... a délivré un permis de construire un atelier de mécanique à M. A... ; 2 ) d'annuler la décision du 8 avril 1991 ; 3 ) de condamner la commune de Douvres la Y... à payer à chacun d'eux une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que selon les termes du règlement du P.O.S. de la commune de Douvres la Y... relatifs à la zone UC : "cette zone urbaine équipée est principalement affectée à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle ..." ; que selon l'article UC1 du règlement du P.O.S. de la commune : sont autorisés dans la zone UC : " ... l'aménagement ou l'extension des installations existantes, classées ou qui deviendraient classables pour la protection de l'environnement, à condition qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage que M. A... exploitait depuis plusieurs années comportait une station service et un atelier de mécanique ; que les activités de tôlerie et de peinture que le projet contesté a rendu possibles augmentent les nuisances de l'installation existante de M. A... ; qu'en délivrant le permis contesté, le maire de la commune de Douvres la Y... a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement du P.O.S. de sa commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Douvres la Y... et M. A... sont parties perdantes à l'instance ; que leurs demandes tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de MM. X... et Z... et par suite de condamner la commune de Douvres la Y... à payer à chacun d'entre eux une somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 14 septembre 1993 est annulé.Article 2 - L'arrêté du maire de Douvres la Y... en date du 8 avril 1991 est annulé.Article 3 - La commune de Douvres la Y... est condamnée à payer à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 F) et à M. Z... une somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions présentées par MM. X... et Z... est rejeté.Article 5 - Les conclusions présentées par la commune de Douvres la Y... et par M. A... fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à la commune de Douvres la Y... et à M. A.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.