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93NT01175

CETATEXT000007525290 J4XLX1995X11X0000001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT01175, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01175 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91866 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a considéré que la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" a été assujettie au titre de l'année 1990 devait être réduite du montant de la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition exclusive d'un seul exploitant agricole ; 2 ) de rétablir ladite société coopérative agricole au rôle de la taxe professionnelle exigible au titre de l'année 1990, à hauteur de 187 293 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ... 3 ) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3 , le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que dans ces conditions, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la circonstance à la supposer établie, que le terme "passible" figurant à l'article 1469-3 du code général des impôt aurait une signification différente de celle donnée au même terme figurant à l'article 1469-1 est par elle-même sans incidence sur cette signification ; que si les bacs à lait dont est propriétaire la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" sont soumis à la taxe professionnelle alors que tel ne serait pas le cas de bacs dont les agriculteurs seraient propriétaires, cette circonstance n'est pas de nature à faire méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt, les redevables intéressés étant dans des situations de droit différentes ; qu'enfin la circonstance que la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" répercute sur les exploitants agricoles locataires de ses bacs à lait le coût induit par le paiement de la taxe professionnelle est sans incidence sur le principe d'exonération des agriculteurs de ladite taxe prévue à l'article 1450 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que l'administration n'était pas en droit, en se fondant sur les dispositions combinées des articles précitées du code général des impôts, d'inclure la valeur locative des bacs à lait dans les bases d'imposition de la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que l'instruction du 14 mars 1985 relative à la mise à la disposition des agriculteurs de bacs de réfrigération pour le stockage du lait, applicable à l'année d'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des articles 1447, 1450, 1467 et 1469-3 du code général des impôts ; que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à l'instruction du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence, la coopérative ne peut se prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé à la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1993 est annulé.Article 2 - La société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey" est rétablie au rôle de la taxe professionnelle exigible au titre de l'année 1990 à hauteur de cent quatre vingt sept mille deux cent quatre vingt treize francs (187 293 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et à la société coopérative agricole "laiterie coopérative de Ducey". 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469

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