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93NT01176

CETATEXT000007525291 J4XLX1995X11X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT01176, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01176 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90694-90695 en date du 2 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la coopérative laitière du Mortainais des impositions à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 et correspondant à la taxation des bacs de réfrigération du lait ; 2 ) de rétablir ladite coopérative aux rôles supplémentaires de la taxe professionnelle des années 1986 et 1987 à raison de l'intégralité des impositions qui lui ont été initialement assignées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ... 3 ) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3 , le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que dans ces conditions, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la circonstance à la supposer établie, que le terme "passible" figurant à l'article 1469-3 du code général des impôt aurait une signification différente de celle donnée au même terme figurant à l'article 1469-1 est par elle-même sans incidence sur cette signification ; que si les bacs à lait dont est propriétaire la coopérative laitière du Mortainais sont soumis à la taxe professionnelle alors que tel ne serait pas le cas de bacs dont les agriculteurs seraient propriétaires, cette circonstance n'est pas de nature à faire méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt, les intéressés étant dans des situations de droit différentes ; qu'enfin la circonstance que la coopérative laitière du Mortainais répercute sur les exploitants agricoles locataires de ses bacs à lait le coût induit par le paiement de la taxe professionnelle est sans incidence sur le principe d'exonération des agriculteurs de ladite taxe prévue à l'article 1450 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que l'administration n'était pas en droit, en se fondant sur les dispositions combinées des articles précitées du code général des impôts, d'inclure la valeur locative des bacs à lait dans les bases d'imposition de la coopérative laitière du Mortainais ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la coopérative laitière du Mortainais tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que l'instruction du 14 mars 1985 relative à la mise à la disposition des agriculteurs de bacs de réfrigération pour le stockage du lait, applicable à l'année d'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des articles 1447, 1450, 1467 et 1469-3 du code général des impôts ; que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à l'instruction du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence, la coopérative ne peut se prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé à la coopérative laitière du Mortainais une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 août 1993 est annulé.Article 2 - La coopérative laitière du Mortainais est rétablie au rôle de la taxe professionnelle exigible au titre des années 1986 et 1987 à raison de l'intégralité des impositions qui lui ont été initialement assignées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et à la coopérative laitière du Mortainais. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469

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