CETATEXT000007525293 J4XLX1995X11X0000001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT01177, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01177 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901292 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a considéré que la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle la société "coopérative agricole laitière de la pointe de Saire" a été assujettie au titre de l'année 1986, devait être réduite du montant de la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition exclusive d'un seul exploitant agricole ; 2 ) de rétablir ladite coopérative au rôle supplémentaire de la taxe professionnelle de l'année 1986 à raison de l'intégralité des impositions qui lui ont été initialement assignées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ... 3 ) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3 , le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que dans ces conditions, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la circonstance à la supposer établie, que le terme "passible" figurant à l'article 1469-3 du code général des impôt aurait une signification différente de celle donnée au même terme figurant à l'article 1469-1 est par elle-même sans incidence sur cette signification ; que si les bacs à lait dont est propriétaire la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire sont soumis à la taxe professionnelle alors que tel ne serait pas le cas de bacs dont les agriculteurs seraient propriétaires, cette circonstance n'est pas de nature à faire méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt, les intéressés étant dans des situations de droit différentes ; qu'enfin la circonstance que la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire répercute sur les exploitants agricoles locataires de ses bacs à lait le coût induit par le paiement de la taxe professionnelle est sans incidence sur le principe d'exonération des agriculteurs de ladite taxe prévue à l'article 1450 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que l'administration n'était pas en droit, en se fondant sur les dispositions combinées des articles précitées du code général des impôts, d'inclure la valeur locative des bacs à lait dans les bases d'imposition de la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "sont exonérés de taxe professionnelle : 1 les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ... qui se consacrent : ... à l'utilisation du matériel agricole ...", il est constant que la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire se borne à donner en location des bacs de réfrigération pour le stockage du lait et n'en fait pas elle-même usage ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme se consacrant à l'utilisation de ces matériels au sens de l'article 1451 précité ; Considérant en second lieu que le fait de louer à des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ne constitue pas une activité de nature agricole ; que par suite la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire ne saurait demander que la valeur locative de ces immobilisations soit exclue de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 du code général des impôts aux termes duquel : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant enfin que l'instruction du 14 mars 1985 relative à la mise à la disposition des agriculteurs de bacs de réfrigération pour le stockage du lait, applicable à l'année d'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des arti cles 1447, 1450, 1467 et 1469-3 du code général des impôts ; que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à l'instruction du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence, la coopérative ne peut se prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé à la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1993 est annulé.Article 2 - La coopérative agricole laitière de la pointe de Saire est rétablie au rôle de la taxe professionnelle exigible au titre de l'année 1986 à raison de l'intégralité des impositions qui lui ont été initialement assignées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et à la coopérative agricole laitière de la pointe de Saire. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.