CETATEXT000007525301 J4XLX1995X12X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 94NT00149, publié au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00149 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Vérot Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu le recours enregistré le 14 février 1994 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90766 en date du 7 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 7 mars 1990 par laquelle l'inspecteur du centre des impôts de Chinon a rejeté la demande de la société anonyme "Sectronic" tendant au report en arrière du déficit constaté et des amortissements réputés différés de l'exercice clos le 31 août 1988 ; 2°) de rejeter la demande de la société anonyme "Sectronic" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 ; - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts en vigueur en 1989 : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déficits sur lesquels porte l'option qu'elles prévoient sont constitués non seulement par le déficit de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, mais aussi par les déficits des exercices antérieurs reportables en application des dispositions de l'article 209 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que l'option exercée le 29 novembre 1989 par la société "Sectronic", dans les conditions et délais fixés par l'article 46 quater OW de l'annexe III au code général des impôts, porte sur les déficits des exercices clos les 31 août 1988 et 31 août 1989, lesquels constituent des déficits reportables au sens de l'article 209 du même code, à la clôture de l'exercice clos en 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la société "Sectronic", décidé que la créance détenue par ladite société au titre de l'exercice clos le 31 août 1989 en application de l'article 220 quinquiès du code général des impôts devait être déterminée en prenant en compte un déficit reporté en arrière d'un montant de 787.472 F ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la Société anonyme "Sectronic". 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Report en arrière des déficits (article 220 quinquies du CGI) - Notion de déficit reportable - Existence - Déficit des exercices antérieurs à celui au cours duquel l'option pour le report en arrière est exercée. 19-04-01-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies I du code général des impôts que les déficits sur lesquels porte l'option qu'elles prévoient sont constitués non seulement par le déficit de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, mais aussi par les déficits des exercices antérieurs reportables en application des dispositions de l'article 209 du même code. CGI 220 quinquies, 209 CGIAN3 46 quater OW
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.