CETATEXT000007525304 J4XLX1995X12X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 95NT00157, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00157 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu, d'une part, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée par Mme Véronique Y..., demeurant ..., La Chapelle Bouexic, d'autre part, le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 1995, présenté pour Mme Y..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale relative aux troubles dont elle demeure atteinte à la suite des soins qu'elle a reçus au centre hospitalier régional (CHR) de Rennes en 1992 ; 2 ) d'ordonner cette mesure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'une expertise ne peut être prescrite en vertu de ces dispositions qu'à la condition qu'elle soit utile et qu'elle ne fasse pas préjudice au principal ; Considérant que, dès lors que le fond du litige susceptible de naître entre les parties relève, au moins partiellement, de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties ; qu'il est constant que la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle est l'assureur du centre hospitalier régional et que le litige susceptible d'opposer ce dernier à Mme Y... ressortit au juge administratif ; que, dans ces conditions, le juge des référés était, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier régional et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle, compétent pour se prononcer sur la demande de Mme Y... en tant qu'elle était dirigée contre la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle ; Considérant que, par une ordonnance en date du 18 juin 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à une première demande d'expertise de Mme Y... ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, Mme Y..., qui n'allègue aucune circonstance nouvelle concernant son état de santé, se prévaut de la partialité de l'expert à son égard ainsi que des insuffisances et inexactitudes de son rapport ; Considérant toutefois que, pour être utile, une telle mesure impliquerait que le juge des référés portât une appréciation sur le bien-fondé des critiques adressées aux conclusions de l'expert et fît ainsi préjudice au principal ; que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, Mme Y... ayant d'ailleurs la possibilité, si elle l'estime utile, de contester l'expertise à l'occasion de l'examen du litige dont elle pourra saisir le juge du fond, elle n'est, en revanche, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier régional de Rennes, à la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.