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94NT00782

CETATEXT000007525305 J4XLX1996X06X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 juin 1996, 94NT00782, inédit au recueil Lebon 1996-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00782 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1994, présentée pour le centre hospitalier général d'Elbeuf, dont le siège est à Elbeuf, Cedex 76503, par la société civile professionnelle V. DELAPORTE - F.H. BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le centre hospitalier général d'Elbeuf demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2199 du 1er juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Michèle X..., les décisions du directeur de cet établissement public, en date des 3 septembre et 7 octobre 1992, déchargeant l'intéressée de ses fonctions d'encadrement dans les services de chirurgie, bloc opératoire et stérilisation centrale tout en lui confiant une "mission d'audit" auprès de l'infirmerie générale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1271 du 18 décembre 1991, modifié, portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par une note du 3 septembre 1992, le directeur du centre hospitalier général d'Elbeuf a, d'une part, retiré à Mme X..., surveillante-chef des services médicaux, les fonctions d'encadrement que celle-ci exerçait dans les services de chirurgie, bloc opératoire et stérilisation centrale, et a, d'autre part, indiqué que l'intéressée serait désormais "chargée de mission" auprès de l'infirmière générale ; que, dans une lettre adressée le 7 octobre suivant à Mme X..., le directeur du centre hospitalier a précisé qu'il lui confiait une "mission d'audit" portant sur l'analyse du budget de cet établissement public et la mise en place de nouveaux moyens de contrôle budgétaire ; que les mesures ainsi arrêtées, qui ont privé l'intéressée de la totalité de ses attributions antérieures et ont sensiblement réduit ses responsabilités, présentent le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a admis la recevabilité de la demande de Mme X... qui tendait à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 18 décembre 1991 : "Les surveillants-chefs des services médicaux ... exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers ..." ; Considérant que les attributions d'ordre budgétaire relevant de la "mission" qui a été dévolue à Mme X... par les décisions en date des 3 septembre et 7 octobre 1992, ne sont pas au nombre des fonctions d'encadrement que les surveillants-chefs des services médicaux ont exclusivement vocation à remplir en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier a méconnu ces dispositions en déchargeant l'intéressée desdites fonctions d'encadrement et en lui confiant la "mission" dont s'agit ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses ;Article 1er : La requête du centre hospitalier général d'Elbeuf est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général d'Elbeuf, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Décret 91-1271 1991-12-18 art. 2

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