CETATEXT000007525311 J4XLX1996X10X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 93NT00354, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00354 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1993, présentée pour le centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Jean BEUCHER et autres, avocat ; Le centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2027 du 11 février 1993 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser, en réparation du préjudice résultant du décès par suicide le 5 février 1986 de Melle Catherine A..., au cours de son hospitalisation dans cet établissement, 9 285,15 F à M. et Mme Z... A..., 30 000 F respectivement à M. Francisque A... et à Mme B..., épouse A..., 5 000 F respectivement à Mme Brigitte A..., épouse X..., à Mme Pascale A..., épouse C... et à M. Franck A... ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par les personnes ci-dessus mentionnées devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier, notamment celles dont il résulte que, régulièrement mise en cause par le greffe de la Cour, la M.G.E.N. qui assurait Melle A... au titre de l'assurance sociale n'a pas produit de mémoire ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me BEUCHER, avocat du centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer le préjudice résultant pour les père et mère, le frère et les deux soeurs de Melle Catherine A... du décès de cette dernière le 5 février 1986 pendant son séjour dans cet établissement où elle avait été admise sous le régime du placement volontaire le 27 janvier 1986 ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts A... demandent à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a fait une estimation insuffisante de la douleur morale résultant pour chacun d'eux du décès de l'intéressée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que le choix thérapeutique adopté envers Melle A... n'impliquait pas que fût exercée sur elle une surveillance particulière, que la nature de ses troubles contre-indiquait même, le Tribunal administratif a jugé que le personnel avait manqué à l'obligation de surveillance qui s'imposait en raison de ses précédentes tentatives de suicide, en permettant à l'intéressée d'accéder à sa douche en étant vêtue d'une robe de chambre munie d'une ceinture avec laquelle elle a pu se pendre ; qu'ainsi que le soutient le C.H.S., cette motivation est entachée de contradiction ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des consorts A... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la responsabilité du C.H.S. : En ce qui concerne la faute dans la surveillance de Melle A... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la nature des troubles dont souffrait l'intéressée et du choix thérapeutique adopté, choix qui n'est pas critiqué et qui privilégiait l'autonomie de la patiente, une surveillance permanente de celle-ci ne s'imposait pas ; que si les praticiens du service et le personnel savaient qu'elle avait déjà à deux reprises tenté de se suicider par absorption de médicaments, cette circonstance, si elle aurait été de nature éventuellement à justifier un autre protocole de soins, ne permettait pas en elle-même d'envisager sérieusement l'existence d'un risque de suicide par pendaison dans la cabine de douche ; que l'état de la patiente qui faisait l'objet d'un suivi quotidien évoluait favorablement et que rien dans son comportement la veille, où elle avait participé aux activités d'ergothérapie, et le matin du 5 février, ne pouvait laisser présager l'acte suicidaire par lequel elle a mis fin à ses jours ; que, dans ces conditions, même en tenant compte des effets secondaires du traitement médicamenteux qui lui était administré, aucune négligence dans la surveillance de la patiente ne peut être reprochée au C.H.S. ; En ce qui concerne le défaut d'aménagement des locaux : Considérant que le fait que Melle A... ait réussi à se pendre à la barre de soutien de la pomme de douche ne révèle, alors notamment qu'aucun accident de ce type ne s'était produit antérieurement dans l'établissement, aucune défectuosité dans l'aménagement des locaux même si pour prévenir un nouvel accident le C.H.S. a remplacé la barre rigide par une barre flexible ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le décès de Melle Catherine A... serait imputable à des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts A... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande de première instance des consorts A... ainsi que leurs conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à M. Francisque A..., à Mme Christine B... épouse A..., à Mme Brigitte A... épouse X..., à Mme Pascale A... épouse C..., à M. Franck A..., à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.