CETATEXT000007525313 J4XLX1996X10X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 93NT00373 93NT00394, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00373 93NT00394 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la décision en date du 28 juin 1995 par laquelle la Cour a, sur la requête des époux X... et celle de la S.N.C.F enregistrées sous les n 93NT00373 et 93NT00394 et tendant à l'annulation du jugement en date du 11 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en condamnation du C.H.R d'Angers à les indemniser de leur préjudice résultant de l'intervention médicale pratiquée en mars 1986 sur la personne de Mme X..., ordonné une expertise médicale complémentaire pour déterminer si Mme X... a été exposée, lors de cette intervention, à un risque connu et exceptionnel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 1995, présenté pour M. et Mme X..., par Me REVEAU, avocat ; ils persistent dans leurs conclusions et demandent à la Cour de corriger l'erreur qu'elle a commise dans son arrêt avant dire droit en affirmant que Mme X... avait été informée du risque que présentait l'intervention pour sa vie sexuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la S.N.C.F, - les observations de Me SEZE, avocat du centre hospitalier régional et universitaire d'Angers, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la faute dans le fonctionnement du service public hospitalier : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient à la Cour de statuer que sur les seuls droits et moyens qu'elle n'a pas tranchés par son arrêt avant dire droit ; qu'ainsi les conclusions de M. et Mme X... et de la S.N.C.F tendant à ce que la Cour rectifie l'erreur qu'elle aurait commise dans cette décision en affirmant que Mme X... avait été informée des risques que présentait l'intervention litigieuse pour sa vie sexuelle sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et de la lettre que lui a adressée le spécialiste qu'il a interrogé, que le risque d'incontinence urinaire et anale dans le cas d'une alcoolisation unilatérale du nerf honteux présentait, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, un caractère exceptionnel ; que dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en n'informant pas Mme X... de ce risque avant de pratiquer l'alcoolisation de son nerf honteux gauche, le praticien aurait commis, dans le fonctionnement du service, une faute qui engagerait la responsabilité du CHR d'Angers ; Sur les autres moyens des requêtes : Considérant que la Cour ayant écarté par son arrêt avant dire droit le moyen tiré des fautes médicales, l'argumentation présentée à ce même titre dans les dernières écritures de M. et Mme X... et de la S.N.C.F sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. et Mme X... ni la S.N.C.F, agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais du complément d'expertise ordonné par la Cour, à la charge de M. et Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions actuellement applicables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... ainsi que la S.N.C.F succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que le CHR d'Angers soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme X... et par la S.N.C.F sont rejetées.Article 2 : Les frais du complément d'expertise ordonné en appel sont mis à la charge de M. et Mme X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la S.N.C.F, au CHR d'Angers et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.