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95NT00839

CETATEXT000007525316 J4XLX1996X02X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NT00839, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00839 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1995, présentée pour Mme DUBOUILLON, demeurant 14 rue Er Voten à Carnac (Morbihan), par Me Y..., avocat ; Mme DUBOUILLON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90733 en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 16 février 1990 par lequel le maire de la commune de Carnac a autorisé la société Rallye Super à aménager un parc de stationnement ; 2 ) d'annuler l'arrêté municipal du 16 février 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.600-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Chapel, avocat de la société X... France, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que la requête présentée par Mme DUBOUILLON contestant un jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 16 février 1990 par lequel le maire de Carnac a accordé à la société Rallye Super l'autorisation d'aménager un parc de stationnement sur un terrain sis ..., a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1995 ; que malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la cour, Mme DUBOUILLON n'a pas produit copie des lettres de notification qu'elle aurait dû adressée à la commune de Carnac et à la société X... France venant aux droits de la société Rallye Super en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que si elle a produit le 31 juillet 1995 copies de notifications fondées sur les dispositions dudit article L.600-3, ces justifications sont afférentes à une autre requête dirigée contre le même arrêté, enregistrée sous le n 95-1625 ; que dès lor s la requête présentée par Mme DUBOUILLON est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant que les copies de notifications sus-indiquées ont été à tort rattachées au dossier ouvert pour la présente instance ; qu'elles doivent en être distraites et versées au dossier n 95-1625 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées tant par la commune de Carnac que par la société X... France fondées sur les dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de Mme DUBOUILLON est rejetée.Article 2 - Les copies des lettres de notifications prévues par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme enregistrées dans la présente requête en sont distraites et versées au dossier n 95-1625.Article 3 - Les conclusions présentées par la commune de Carnac et la société X... France fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme DUBOUILLON, à la commune de Carnac, à la société X... France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - REGLEMENT DE JUGES - CAS D'OUVERTURE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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