CETATEXT000007525318 J4XLX1996X02X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 février 1996, 94NT00853, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00853 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 94NT00853, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994, présentée par M. Christos X... et le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 1994 présenté pour M. X... par Me Y... Adam, avocat ; M. Christos X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9183 et 91987 en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté : 1) non sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Centre avait rejeté sa demande qui tendait à ce que des mesures soient prises pour mettre fin à la situation d'isolement qui lui était imposée, mais sa demande qui tendait à ce qu'il soit autorisé à effectuer les études qui lui étaient confiées à son domicile parisien, et en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la totalité des arriérés de salaire et frais de déplacement ; 2) sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a déchargé de ses fonctions au SE SGAR Centre à compter du 17 décembre 1990 ; 2 ) de faire droit à ses demandes, telles qu'il les présente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci a statué sur des conclusions qu'il n'aurait pas présentées et qui seraient relatives à ce qu'il lui soit accordé de travailler à Paris, ainsi qu'en tant que le tribunal n'a fait droit ni à sa demande d'annulation de la décision du 31 décembre 1990, ni à sa demande de versement d'indemnités ; Sur la régularité du jugement statuant sur la demande enregistrée sous le n 9183 : Considérant que compte tenu des termes du recours administratif, joint à son recours contentieux, et qu'avaient employés M. X..., c'est à juste titre que le tribunal a pu considérer que celui-ci présentait des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande relative à ce qu'il soit autorisé à travailler à Paris ; Sur le recours incident du ministre de l'intérieur : Considérant que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas contesté utilement en première instance, et qui ne conteste pas davantage utilement en appel, les affirmations circonstanciées et précises de M. X..., n'est pas fondé à soutenir que la mesure par laquelle M. X... a été privé de la possibilité d'exercer effectivement ses fonctions serait une simple mesure d'ordre intérieur ; qu'il ne peut donc pas demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur la demande enregistrée sous le n 91987 : Considérant que la décision dont M. X... a fait l'objet, en date du 31 décembre 1990, le déchargeant de ses fonctions de directeur d'études au SGAR Centre, ne peut, contrairement à ce que le tribunal a estimé, être regardée comme une mesure de suspension ; qu'étant prise en considération de la personne et fondée sur une appréciation du comportement de M. X..., cette décision aurait dû être motivée, en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que faute pour l'administration d'avoir motivé cette décision, elle ne peut qu'être annulée ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Orléans doit dans cette mesure être annulé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions que présentait le requérant et qui tendaient à ce que les rappels de traitement qu'il réclamait soient assortis des intérêts moratoires, et à ce que lui soit remboursé des frais de déplacement ; qu'en se bornant à reprendre en appel de telles conclusions sans critiquer les motifs pour lesquels le tribunal a rejeté sa demande, ni les assortir de moyens, M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... relatives à l'annulation de la mesure en date du 31 décembre 1990 le déchargeant de ses fonctions.Article 2 - La décision du 31 décembre 1990 du ministre de l'intérieur est annulée.Article 3 - Le recours incident du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 4 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.