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93NT00964

CETATEXT000007525320 J4XLX1996X02X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NT00964, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00964 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie X... demeurant au Domaine des Gas à Saint Sylvain d'Anjou (Maine et Loire) ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892758-912561 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1986, et d'autre part, de l'imposition supplémentaire correspondant au prélèvement exceptionnel de 1 % pour la sécurité sociale s'ajoutant au redressement d'impôt contesté ; 2 ) d'accorder les décharges sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice ..." ; Considérant qu'à l'issue des opérations d'expropriation d'utilité publique engagées dans le cadre de l'aménagement de l'autoroute A11 dans la traversée de la commune de Saint Sylvain d'Anjou, la société anonyme Agrimex a perçu une indemnité de 1 050 000 F à raison de l'expropriation de terrains dont elle était locataire et sur lesquels elle exploitait des vergers de cassis ; qu'elle a versé sur le compte courant de Mme Marie X..., associée et président directeur général de la société, une somme de 189 670 F comprise à titre d'indemnité d'éviction dans la somme de 1 050 000 F , Considérant d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'indemnité d'éviction de 189 670 F avait pour but de compenser un préjudice résultant de la perte de propriété des terrains expropriés ; que par suite, l'inscription de cette somme au compte courant de Mme X..., propriétaire des-dits terrains et dont il n'est pas contesté qu'elle a été spécifiquement dédommagée de la perte de son bien, relève d'une décision de gestion et ne peut être regardée comme une erreur comptable que la société Agrimex aurait eu la possibilité de rectifier ; que par suite Mme X... à la disposition de laquelle a été mise la somme de 189 670 F, non prélevée sur les bénéfices de la société Agrimex, a pu être légalement taxée au titre de ses revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu de 1986 à hauteur de cette somme ; Considérant d'autre part que les indemnités relatives à la perte des plantations et aux frais de rétablissement et reconstitution d'un réseau d'arrosage et d'irrigation n'ont pas été comprises dans les revenus distribués imposés au nom de Mme X... ; que par suite le moyen tiré de ce que le droit à compensation prévu à l'article L.205 du livre des procédures fiscales aurait dû être reconnu à la société Agrimex est sans incidence sur l'imposition contestée par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de Mme Marie X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éco- nomie et des finances. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L205

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