CETATEXT000007525328 J4XLX1996X02X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NT01001, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01001 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT01001 enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1993, présentée pour la SARL PRENORM dont le siège est CD 921 à Criqueboeuf-sur-Seine (Eure) par Me Maman-Benouaich, avocat ; La SARL PRENORM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 440 234 F qui lui a été notifié le 31 août 1989 pour le recouvrement de taxes parafiscales mises à sa charge par l'association des Centres Techniques de Matériaux et Composants pour la Construction ; 2 ) d'annuler le titre de perception litigieux et de lui accorder la décharge des taxes contestées ; 3 ) de laisser les dépens à la charge de la partie succombante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 75-1115 du 5 décembre 1975 instituant une taxe parafiscale au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction ; Vu le décret n 79-269 du 2 avril 1979 modifiant certaines dispositions du décret n 75-1115 du 5 décembre 1975 ; Vu le décret n 82-241 du 12 mars 1982 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction ; Vu le décret n 86-160 du 4 février 1986 portant création d'une taxe parafiscale sur les liants hydrauliques et sur les produits en béton et en terre cuite ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Maman-Benouaich, avocat de la SARL PRENORM, - les observations de Me Le Bret, avocat de l'association les Centres Techniques de Matériaux et Composants pour la Construction, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la SARL PRENORM demande la décharge de la taxe parafiscale sur les produits en béton à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 par titre de perception n 27/1 d'un montant de 440 234 F rendu exécutoire le 6 mars 1989 par le préfet de l'Eure au profit de l'association "les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction" ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1982 : "Les entreprises ressortissant respectivement au C.E.R.I.L.H. (centre d'études et de recherches de l'industrie des liants hydrauliques), au C.E.R.I.B. (centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé) et au C.T.T.B. (centre d'études techniques des tuiles et briques) sont redevables jusqu'au 31 décembre 1985 envers l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction d'une taxe portant sur le montant du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de liants hydrauliques, de produits en béton et de matériaux de construction à base de terre cuite, d'argile commune ou de schistes stabilisés qu'elles fabriquent" ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 février 1986 : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 une taxe parafiscale au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes, réalisées par les producteurs de liants hydrauliques, de produits en béton et en terre cuite ..." ; Considérant qu'il est constant que la SARL PRENORM fabrique des produits en béton qui, par leur nature, entrent dans le champ d'application des taxes parafiscales susvisées ; qu'il est également constant que les productions que la société livre sont facturées aux acquéreurs qui en paient le prix moyennant un transfert de propriété ; que ces livraisons doivent être qualifiées de ventes au sens et pour l'application des décrets précités ; que la circonstance que les contrats liant le vendeur et un acquéreur seraient qualifiés par eux de contrats de sous-traitance est sans incidence sur le principe de l'assujettissement ; qu'au cours de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 la société a réalisé des facturations à un tiers de ces produits pour un montant non contesté ; que c'est dès lors à bon droit que l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction l'a assujettie aux taxes en cause ; Considérant toutefois que le décret susvisé du 12 mars 1982 a institué la taxe litigieuse jusqu'au 31 décembre 1985 ; que le décret qui a institué une nouvelle taxe parafiscale ayant le même objet a été signé le 4 février 1986 et publié au Journal Officiel le 6 février 1986 ; qu'il est entré en vigueur le 8 février 1986 ; que, dès lors, l'association n'était pas en droit de percevoir de taxe parafiscale au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1986 au 7 février 1986 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la société requérante décharge de la taxe parafiscale et des pénalités afférentes correspondant à cette période ; qu'il suit de là que la SARL PRENORM est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant qu'aucun dépens de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a été exposé ; que les conclusions de la SARL PRENORM tendant à la condamnation de la partie perdante aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er - La SARL PRENORM est déchargée de la taxe parafiscale et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 7 février 1986 par titre de perception rendu exécutoire le 6 mars 1989 au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus de la requête de la SARL PRENORM est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRENORM, à l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217 Décret 82-241 1982-03-12 art. 1 Décret 86-160 1986-02-04 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.