CETATEXT000007525330 J4XLX1996X02X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NT01002, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01002 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT01002 enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1993, présentée pour la S.A. SICMA ROOS dont le siège est ... (Haut-Rhin) par Me Maman-Benouaich, avocat ; La S.A. SICMA ROOS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception n 68/1 et 68/2 de respectivement 51 766 F et 76 575 F notifiés le 16 septembre 1989 mettant à sa charge des taxes parafiscales au profit de l'association les Centres Techniques des Composants et Matériaux pour la Construction ; 2 ) de lui accorder la décharge des taxes parafiscales contestées ; 3 ) le cas échéant d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 75-1115 du 5 décembre 1975 instituant une taxe parafiscale au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction ; Vu le décret n 79-269 du 2 avril 1979 modifiant certaines dispositions du décret n 75-1115 du 5 décembre 1975 ; Vu le décret n 82-241 du 12 mars 1982 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction ; Vu le décret n 86-161 du 4 février 1986 portant création d'une taxe parafiscale sur les liants hydrauliques et sur les produits en béton et en terre cuite ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Maman-Benouaich, avocat de la S.A. SICMA ROOS, - les observations de Me Le Bret, avocat de l'association les Centres Techniques de Matériaux et Composants pour la Construction, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. SICMA ROOS demande la décharge de la taxe parafiscale sur les produits en béton à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 par deux titres de perception n 68/1 et 68/2 d'un montant de respectivement 51 766 F et 76 575 F rendus exécutoires le 25 juillet 1989 par le préfet du Haut-Rhin au profit de l'association "les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction" ; Sur le principe de l'assujettissement : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1982 : "Les entreprises ressortissant respectivement au C.E.R.I.L.H. (centre d'études et de recherches de l'industrie des liants hydrauliques), au C.E.R.I.B. (centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé) et au C.T.T.B. (centre d'études techniques des tuiles et briques) sont redevables jusqu'au 31 décembre 1985 envers l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction d'une taxe portant sur le montant du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de liants hydrauliques, de produits en béton et de matériaux de construction à base de terre cuite, d'argile commune ou de schistes stabilisés qu'elles fabriquent" ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 février 1986 : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 une taxe parafiscale au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes, réalisées par les producteurs de liants hydrauliques, de produits en béton et en terre cuite ..." ; Considérant qu'il est constant que la S.A. SICMA ROOS fabrique des produits en béton qui, par leur nature, entrent dans le champ d'application des taxes parafiscales susvisées ; qu'il est également constant que les productions que la société livre sont facturées aux acquéreurs qui en paient le prix moyennant un transfert de propriété ; que ces livraisons doivent être qualifiées de ventes au sens et pour l'application des décrets précités ; que la circonstance que les contrats liants le vendeur et un acquéreur seraient qualifiés par eux de contrats de sous-traitance est sans incidence sur le principe de l'assujettissement ; qu'il résulte de l'instruction que si la société a acquitté au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 les taxes afférentes à une partie de ses ventes, elle en a exclu la partie de sa production facturée à sa société-mère au motif qu'elle relèverait de contrats de sous-traitance ; que la production facturée étant intégralement assujettie auxdites taxes, c'est à bon droit que l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction a, en l'absence de paiement spontané, réclamé à la société requérante le versement de la taxe afférente aux facturations omises ; Sur le montant des taxes : Considérant que si la société requérante soutient que le chiffre d'affaires afférent à des prestations de pose et que des frais administratifs ont été inclus à tort dans le chiffre d'affaires taxé, lequel comprendrait en outre des double-comptes, elle n'assortit ces allégations d'aucun document fiable qui soit de nature à justifier l'organisation de l'expertise qu'elle demande ; Considérant toutefois que le décret susvisé du 12 mars 1982 a institué la taxe litigieuse jusqu'au 31 décembre 1985 ; que le décret qui a institué une nouvelle taxe parafiscale ayant le même objet a été signé le 4 février 1986 et publié au Journal Officiel le 6 février 1986 ; qu'il est entré en vigueur le 8 février 1986 ; que, dès lors, l'association n'était pas en droit de percevoir de taxe parafiscale au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1986 au 7 février 1986 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la société requérante décharge de la taxe parafiscale et des pénalités afférentes correspondant à cette période ; qu'il suit de là que la S.A. SICMA ROOS est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant qu'aucun dépens de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a été exposé ; que les conclusions de la S.A. SICMA ROOS tendant à la condamnation de la partie perdante aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er - La S.A. SICMA ROOS est déchargée de la taxe parafiscale et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 7 février 1986 par titres de perception rendus exécutoires le 25 juillet 1989 au profit de l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus de la requête de la S.A. SICMA ROOS est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SICMA ROOS, à l'association les Centres Techniques des Matériaux et Composants pour la Construction et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217 Décret 82-241 1982-03-12 art. 1 Décret 86-161 1986-02-04 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.