CETATEXT000007525332 J4XLX1996X02X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 95NT01136, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01136 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ORNE dûment représenté par le président du conseil général en exercice, par la S.C.P. Compère et Fouet, avocat ; Le DEPARTEMENT DE L'ORNE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95846 en date du 19 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué, juge des référés au tribunal administratif de Caen a condamné le DEPARTEMENT DE L'ORNE à verser à titre de provision une somme de 30 000 F à M. X..., 7 000 F à M. Ludovic X..., 7 000 F à M. Bruno X... et 7 000 F à Melle Sandrine X..., sur l'ensemble du préjudice subi par chacun d'entre eux à la suite du décès de leur épouse et mère dans un accident de la circulation ; 2 ) de rejeter toute demande d'indemnité provisionnelle des consorts X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.129 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que les demandes des consorts X... sont fondées sur l'obligation qui incomberait au DEPARTEMENT DE L'ORNE de réparer les conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont a été victime Mme X..., leur épouse et mère, sur le territoire de la commune de Tesse La Madelaine le 4 octobre 1994 alors qu'elle circulait sur la route départementale 235 ; qu'en l'état de l'instruction qui ne révèle pas de faute de la victime, la présence de gravillons, consécutive à des travaux terminés dans les heures précédant l'accident et l'insuffisance de signalisation des dangers potentiels de la portion de route en cause située en sortie de virage, établissent que l'obligation dont se prévalent les consorts X... ne paraît pas sérieusement contestable ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ORNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... une provision de 30 000 F, et à chacun des enfants X... une provision de 7 000 F ; Sur les conclusions des consorts X... tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE L'ORNE à payer aux consorts X... une somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête du DEPARTEMENT DE L'ORNE est rejetée.Article 2 - Le DEPARTEMENT DE L'ORNE est condamné à verser aux consorts X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions présentées par les consorts X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'ORNE et aux consorts X.... 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.