CETATEXT000007525334 J4XLX1996X02X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 février 1996, 95NT01140, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01140 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu l'arrêt en date du 26 juin 1995 et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 août 1995, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 2 novembre 1993, présentés pour M. Jean-Claude X... ; Vu la requête n 95NT01140, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à 34 "Kerfeunteun" 29460 L'Hôpital-Camfrout ; M. Jean-Claude X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91467 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 18 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la mutation d'office de M. X..., en tant qu'il a toutefois rejeté ses conclusions à fins d'indemnités ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 133 860 F en réparation du préjudice matériel subi du fait de la décision du 18 juillet 1990 et une somme de 100 000 F au titre du préjudice moral subi du fait de la même décision, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 11 860 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., maréchal des logis-chef, de la gendarmerie maritime, en fonction en Polynésie française, a fait l'objet par décision du 18 juillet 1990 d'une affectation d'office en métropole ; Considérant que si cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Caen, dès lors que n'avaient pas été communiqués à l'intéressé les trois documents au vu desquels la décision avait été prise, les premiers juges ont pu à bon droit, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, refuser à l'intéressé toute indemnisation dès lors que son comportement justifiait la décision de mutation, dans la mesure où cette décision, qui ne repose pas sur des faits inexacts et qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation a été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, dans l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.