CETATEXT000007525347 J4XLX1996X02X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NT00797, publié au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00797 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Vérot Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993 présentée pour M. Lucien Y... demeurant ... (Orne), par Maître Bascoulergue, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90914 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Alençon au paiement des frais d'hospitalisation laissés à sa charge et relatifs aux soins qu'il a reçus dans un établissement parisien où il avait été transféré à l'initiative d'un médecin du centre hospitalier d'Alençon ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Alençon à payer lesdits frais d'hospitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Bascoulergue, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'alors qu'il était en traitement au centre hospitalier d'Alençon, M. Y... a été transféré dans un établissement parisien pour y subir une coronarographie ; que la caisse maladie régionale de Basse-Normandie a remboursé à M. Y... le coût de ses frais d'hospitalisation et de transport en ambulance sur la base des taux applicables pour une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen, laissant à la charge de cet assuré social le surplus de la dépense s'élevant à 7 657 F pour les frais d'hospitalisation et à 844,10 F pour le transport en ambulance ; que M. Y... a contesté devant les juridictions compétentes pour les affaires de sécurité sociale la mise à sa charge des sommes susrappelées et a demandé à titre subsidiaire à être garantie par le centre hospitalier d'Alençon ; que ces juridictions estimant que l'examen subi par M. Y... aurait pu être pratiqué au CHU de Caen et qu'aucune urgence particulière ne justifiait le transfert à Paris de ce patient ont, d'une part, débouté M. Y... de ses conclusions à fin de remboursement et, d'autre part, jugé qu'elles étaient incompétentes pour statuer sur la demande de garantie présentée à l'encontre d'un hôpital public ; Considérant que M. Y... met en cause la responsabilité de l'hôpital d'Alençon qui aurait commis une faute en décidant son transfert à Paris alors qu'il n'y avait pas réellement urgence, et en s'abstenant de recueillir son consentement ou celui de sa famille préalablement au transfert ; Sur la responsabilité : Considérant en premier lieu que ni la circonstance que M. Y... n'a subi la coronarographie pour laquelle il avait été transféré à Paris que dix jours après son admission dans un établissement parisien, ni le fait que, par son avis exprimé dans le cadre des relations entre un organisme de sécurité sociale et un assuré social plusieurs années après les faits, sur lequel se fondent les décisions des juridictions des affaires de sécurité sociale, le médecin expert a conclu à un défaut d'urgence susceptible de justifier le transfert à Paris, ne peuvent faire regarder comme établie une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital public dès lors qu'aucun élément du dossier n'établit que le médecin traitant aurait pris une décision médicale inappropriée à l'état de santé de son patient ; que si M. Y... indique par ailleurs qu'il aurait dû être transféré au CHU de Caen, il ne conteste pas les affirmations de l'hôpital d'Alençon selon lesquelles cet établissement ne pouvait pas prendre en charge immédiatement le malade ; Considérant en second lieu que si le transfert de M. Y... dans un établissement parisien a eu pour conséquence une augmentation importante des dépenses d'hospitalisation laissées à sa charge, cette augmentation trouve son origine dans les modalités de traitement décidées au sein de l'établissement parisien et les modalités de remboursement de la sécurité sociale en découlant, les unes et les autres étrangères aux services de l'hôpital d'Alençon ; qu'ainsi la circonstance que l'hôpital d'Alençon se soit abstenu de recueillir auprès du malade ou de sa famille le consentement au transfert n'a eu aucune part dans la survenance du dommage dont M. Y... demande réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... est partie perdante à l'instance ; que par suite sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier d'Alençon et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION -Caractère direct du préjudice - Absence - Augmentation du coût des soins pour un patient sans lien avec la décision de transfert à raison de laquelle est recherchée la responsabilité de l'établissement. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC -Transfert en urgence dans un autre établissement pour y recevoir un traitement finalement différé. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE -Augmentation du coût des soins pour un patient sans lien avec la décision de transfert à raison de laquelle est recherchée la responsabilité de l'établissement. 60-02-01-01, 60-04-01-03-01 Un centre hospitalier qui s'abstient de recueillir auprès d'un malade, assuré social, ou de sa famille le consentement au transfert dudit malade dans un établissement très éloigné de son lieu de résidence n'engage pas sa responsabilité dès lors que l'augmentation importante des dépenses d'hospitalisation laissées à la charge de cet assuré social trouve son origine dans les modalités du traitement décidées au sein de l'établissement de transfert et les modalités de remboursement par la sécurité sociale en découlant, les unes et les autres étrangères aux services de l'établissement ayant décidé le transfert. 60-02-01-01-02-02 En l'absence de décision médicale inappropriée à l'état de santé d'un malade, la décision de le transférer en urgence dans un établissement très éloigné de son lieu de résidence n'est pas constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité d'un centre hospitalier alors même que le traitement pour lequel il avait été transféré ne lui a été appliqué que dix jours après son arrivée et que l'avis du médecin expert sur lequel s'appuient des décisions des juridictions compétentes en matière de sécurité sociale a conclu à un défaut d'urgence. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.