← France

94NT00754

CETATEXT000007525361 J4XLX1995X05X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 94NT00754, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00754 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994 sous le n 94NT00754, présentée pour NANTES-HABITAT, O.P.H.L.M. de la ville de Nantes, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ; NANTES-HABITAT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Bréheret, du CERRU et du Bureau Véritas à lui payer une provision de 558 293,23 F toutes taxes comprises (T.T.C.) avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 23 475,92 F T.T.C. correspondant au montant des frais d'expertise et la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner les susnommés à lui verser, à titre provisionnel, l'intégralité des sommes demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Rousseau, avocat de NANTES-HABITAT, de Me Morand, avocat de l'entreprise Bréheret, de Me Cadoret-Toussaint, avocat du centre d'études et de recherches pour les réalisations urbaines, de Me Guy- Vienot, avocat du bureau Véritas, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE NANTES-HABITAT : Considérant que si le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) NANTES-HABITAT a, par délibération du 11 décembre 1992, donné tout pouvoir au vice président délégué pour intervenir dans la procédure relative au sinistre ayant affecté le 4 décembre 1992 l'immeuble appartenant à l'office sis ..., la requête de l'office a été présentée devant la cour non par son vice président délégué mais par son président ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier était dépourvu, dans le présent litige, de toute qualité à ester en justice au nom de l'office ; qu'ainsi, la requête de l'O.P.H.L.M. NANTES-HABITAT est irrecevable et doit donc être rejetée ; Considérant, dès lors, que l'O.P.H.L.M. NANTES-HABITAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'O.P.H.L.M. NANTES-HABITAT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'entreprise Bréheret, le centre d'études et de recherches pour la réalisation urbaine (CERRU) et le bureau Véritas soient condamnés, solidairement, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'entreprise nouvelle Bouyer, du CERRU et du bureau Véritas tendant au bénéfice des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de l'O.P.H.L.M. NANTES-HABITAT et les conclusions de l'entreprise Bouyer, du CERRU et du bureau Véritas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. NANTES-HABITAT, à l 'entreprise Bouyer, à l'entreprise Bréheret, au CERRU, au bureau Véritas et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.