CETATEXT000007525362 J4XLX1995X05X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 93NT00804, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00804 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993 sous le n 93NT00804, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS du bâtiment et des métaux (A.D.E.F.) dont le siège est ..., représentée par son président, par Me de Y... Marjolin, avocat ; L'A.D.E.F. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France (E.D.F.) au paiement d'une somme de 607 997,41 F, augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure de paiement de ladite somme et d'une somme de 50 000 F à titre de dommages- intérêts ; 2 ) de condamner E.D.F. à lui payer les sommes ci-dessus mentionnées ainsi que 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me le Foyer de Costil, avocat d'E.D.F., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS du bâtiment et des métaux (A.D.E.F.) était présente en première instance ; que, dès lors, cette association a qualité pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Electricité de France (E.D.F.) soit condamné à lui verser une somme à raison du manquement aux obligations résultant de la convention qu'ils ont conclue le 25 février 1980 pour la mise en place et la gestion des cités d'hébergement provisoire des ouvriers du chantier de construction de la centrale nucléaire de Flamanville ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'A.D.E.F. doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'A.D.E.F. devant le tribunal administratif de Caen : Considérant, en premier lieu, que l'A.D.E.F. était seule signataire de la convention conclue avec E.D.F. ; qu'ainsi, alors même que l'A.D.E.F.-Grands Chantiers se serait substituée à la requérante dans l'exercice de sa mission, l'A.D.E.F. avait qualité pour agir devant le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que la demande présentée en 1986 par l'A.D.E.F. au tribunal administratif de Caen tendait à obtenir le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la mise en état de conservation des bâtiments du foyer-logement de Querqueville mis à sa disposition par la S.A. d'habitations à loyer modéré pour familles nombreuses de Cherbourg ; qu'ainsi, ces dépenses, portant sur des travaux d'entretien destinés à préserver le bon état des immeubles en cause, avaient pour objet le financement de travaux publics ; que, par suite, les conclusions de l'A.D.E.F. avaient le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvaient, par application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, être formées sans condition de délai ni réclamation préalable à l'E.D.F. ; que, dès lors, elles étaient recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'E.D.F. n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'A.D.E.F. devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention relative aux cités d'hébergement provisoires des ouvriers du chantier de construction de la centrale nucléaire de Flamanville, passée le 25 février 1980 entre E.D.F. et l'A.D.E.F. : " ...E.D.F. devra, d'une façon générale, défrayer l'A.D.E.F. des débours que celle-ci aurait à supporter du fait d'une non utilisation définitive ou provisoire des bâtiments sur les grands chantiers E.D.F. ...En particulier, E.D.F. prendra à sa charge ... : - les frais de stockage éventuel (mise sous cocon ...)" ; que, contrairement à ce que soutient E.D.F., l'application de cette disposition n'est pas subordonnée à l'intervention d'un avenant, seulement destinée, ainsi que le prévoit l'article 10 de la même convention, à fixer les modalités de gestion de chacune des cités dont s'agit à compter de leur mise en service ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a estimé que l'A.D.E.F. ne saurait prétendre, en l'absence de signature d'un tel avenant, au remboursement des frais exposés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 15 janvier 1982 E.D.F. a confirmé à l'A.D.E.F.-Grands Chantiers, association gestionnaire du foyer de Querqueville, qu'elle avait décidé de procéder à la mise en état de conservation des 43 logements de ce foyer, que la S.A. d'HLM de Cherbourg devait mettre à la disposition de l'A.D.E.F. à compter du 1er avril 1982 ; que, par suite, l'association requérante est en droit de réclamer à E.D.F., sur le fondement de la disposition contractuelle précitée, le remboursement des frais qu'elle a pu être amenée à supporter à raison de cette opération, à partir de cette date et jusqu'au 7 mars 1983, date à laquelle il a été constaté que l'A.D.E.F. n'avait pas déféré à la mise en demeure d'ouvrir le foyer qui lui avait été signifiée par E.D.F. ; Considérant toutefois que l'A.D.E.F. demande le remboursement d'une somme de 607 997,41 F en se bornant à produire des états récapitulatifs de factures adressés à E.D.F., sans y joindre de pièces justificatives ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer si la somme réclamée à ce titre correspond à des prestations effectivement réalisées par l'A.D.E.F. ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction en vue d'inviter l'A.D.E.F. à justifier des débours qu'elle a effectivement exposés, liés à la mise en état de conservation des bâtiments de la cité de Querqueville, pour la période du 1er avril 1982 au 7 mars 1983 ;Article 1er - Avant dire droit sur les conclusions de l'A.D.E.F., il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées ci-dessus dans les motifs de l'arrêt.Article 2 - Tous autres droits et moyens des parties auxquels il n'a pas été statué par la présente décision sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'A.D.E.F., à E.D.F. et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET 54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1
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