CETATEXT000007525364 J4XLX1995X05X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 93NT00815, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00815 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 sous le n 93NT00815, présentée pour la SARL Compagnie Européenne des Adhésifs Durables - DURABLOC, dont le siège est ... ; La société C.E.D.A.D - DURABLOC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Ecardenville-sur-Eure (Eure) ; 2 ) de prononcer la réduction demandée au titre des années 1982 à 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectives de 13 780 F, 12 433 F et 10 060 F, de la taxe professionnelle à laquelle la société C.E.D.A.D - DURABLOC a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Ecardenville-sur-Eure ; que les conclusions de la requête de la société relatives à l'imposition au titre de ces trois années sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société C.E.D.A.D - DURABLOC, il ne résulte pas de l'instruction que le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande n'aurait pas été rendu à l'issue d'une instruction et d'un examen de cette dernière par les magistrats composant la formation de jugement ; que les conclusions du commissaire du gouvernement, auxquelles les parties ne sont pas admises à répondre, ont été formulées en toute indépendance et ne liaient en aucune manière ces mêmes magistrats quant à leur décision à rendre au vu des différents mémoires et pièces produites à l'instance ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de l'Eure a rejeté, par décision du 26 septembre 1988, la réclamation en date du 3 décembre 1986 de la société C.E.D.A.D - DURABLOC relative à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, que l'administration a pu régulièrement envoyer au siège social de la société auquel étaient adressés les avis d'imposition relatifs à la taxe professionnelle litigieuse, que le pli, mis en instance le 30 septembre 1988, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier le 30 septembre, le second le 10 octobre 1988, et que, ce pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 16 octobre 1988 ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 30 septembre 1988 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la demande de la société C.E.D.A.D - DURABLOC, enregistrée au greffe annexe du tribunal administratif de Rouen le 25 avril 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 30 septembre 1988, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.E.D.A.D - DURABLOC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la commune d'Ecardenville-sur-Eure ;Article 1er - A concurrence des sommes respectives de treize mille sept cent quatre vingt francs (13 780 F), douze mille quatre cent trente trois francs (12 433 F) et dix mille soixante francs (10 060 F) en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société C.E.D.A.D - DURABLOC a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Ecardenville-sur-Eure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la société C.E.D.A.D - DURABLOC est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.D.A.D - DURABLOC et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.