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94NT00824

CETATEXT000007525366 J4XLX1995X05X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 mai 1995, 94NT00824, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00824 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AM NAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) ANGERS HABITAT, dont le siège social est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me Collin, avocat ; L'OPAC ANGERS HABITAT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, soit condamné à lui verser une provision de 5 000 000 F à valoir sur l'indemnité que celui-ci devrait être condamné à lui payer sur le fondement de la garantie contractuelle en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les terrasses de l'ensemble immobilier construit dans le quartier Pasteur-Monplaisir ; 2 ) de condamner M. X... à lui payer cette provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Collin, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) ANGERS HABITAT, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) ANGERS HABITAT, qui tend à la condamnation de M. X..., architecte, à lui verser une provision de 5 000 000 F, est fondée sur l'obligation qui incomberait à celui-ci de l'indemniser, à concurrence de la somme de 18 333 072 F, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice résultant des désordres affectant l'ensemble immobilier construit à Angers dans le quartier Pasteur-Monplaisir dans le cadre d'un marché conclu en 1972 ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, compte tenu notamment du montant des indemnités qui ont déjà été versées par l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'OPAC en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 1989, des incertitudes existant sur le caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance en date du 17 janvier 1994 condamnant l'OPAC à reverser à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 5 946 337,07 F qu'elle lui avait versée en exécution de décisions du juge judiciaire, ainsi que des doutes qui pèsent sur le caractère direct et certain du préjudice allégué, l'obligation dont se prévaut l'OPAC, même à concurrence de la somme de 5 000 000 F, ne présente par le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'OPAC ANGERS HABITAT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC ANGERS HABITAT, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.