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94NT00847

CETATEXT000007525368 J4XLX1995X05X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 94NT00847, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00847 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée par M. X..., demeurant ..., 76130, Mont Saint-Aignan, ainsi que le mémoire, enregistré le 2 mars 1995, présenté pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (CHR) de Rouen soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 82 950,56 F, correspondant pour 72 950,56 F à la perte de ressources et pour 10 000 F à des troubles dans les conditions d'existence, à valoir sur l'indemnité à laquelle il estime pouvoir prétendre en réparation du préjudice résultant pour lui, de février 1993 à février 1994, du licenciement irrégulier dont il a fait l'objet en 1987, d'assortir d'intérêts la somme de 72 950,56 F et de lui payer en outre 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement de l'emploi de technicien qu'il occupait au centre hospitalier (CHR) de Rouen par une décision du 26 mars 1987 prenant effet au 1er avril suivant ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 janvier 1990 ; que l'intéressé a été, par un jugement du 6 avril 1993, indemnisé des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que de la perte de ressources résultant de son éviction illégale du service entre le 1er avril 1987 et le 31 janvier 1992 ; qu'il a également été indemnisé du préjudice financier subi entre le 1er février 1992 et le 31 janvier 1993 par un jugement du 31 décembre 1993 ; qu'il demande à la cour, comme en première instance, la condamnation du CHR de Rouen à lui verser une provision de 82 950,56 F qui correspond au montant de l'indemnité à laquelle il estime avoir droit en réparation du préjudice résultant de la même illégalité au titre de la période du 1er février 1993 au 31 janvier 1994 ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accusé réception de la notification de l'ordonnance attaquée le 5 août 1994 ; qu'ainsi, sa requête enregistrée au greffe de la cour non le 12 septembre, comme le soutient à tort le CHR, mais le 12 août, a été introduite dans le délai de 15 jours imparti par les dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le CHR à la requête doit être écartée ; Sur les conclusions à fin de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que, dans son principe, le droit à indemnisation du préjudice résultant pour le requérant de son éviction du service, du moins à raison de la perte de ressources, ne peut être discuté compte tenu des solutions retenues par les jugements ci-dessus mentionnés ; qu'en l'état de l'instruction, eu égard, d'une part, aux justifications produites par le requérant en ce qui concerne les ressources dont il a disposé au cours de la période litigieuse compte tenu des refus opposés aux diverses demandes d'allocations à caractère social qu'il justifie avoir sollicitées, d'autre part, au montant des rémunérations auxquelles le CHR reconnaît qu'il aurait pu prétendre, l'obligation dont il se prévalait à l'encontre de celui-ci, à concurrence du moins d'une somme de 50 000 F, ne pouvait être regardée comme ne présentant pas le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a entièrement rejeté sa demande de provision ; que le CHR de Rouen doit être condamné à lui verser une provision qu'il y a lieu de fixer dans les circonstances de l'espèce à la somme de 50 000 F ; Sur les intérêts de la provision : Considérant que la nature de la provision fait obstacle à ce qu'elle soit assortie des intérêts ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le CHR soit condamné à lui payer des intérêts en plus de la provision doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 29 juillet 1994 est annulée.Article 2 - Le CHR de Rouen versera à M. X... une provision de cinquante mille francs (50 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CHR de Rouen et au ministre délégué à la santé. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1

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