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94NT00888

CETATEXT000007525369 J4XLX1995X05X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 94NT00888, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00888 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994 sous le n 94NT00888, présentée pour la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE, dont le siège social est à l'hôtel de ville, Saint-Amand-Montrond (Cher), par la S.C.P Sacaze - Grassin et Me X..., avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 août 1994 du tribunal administratif d'Orléans décidant qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 18 novembre 1993 par lequel le maire de Marmagne lui a délivré un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Sacaze, avocat de la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 5 août 1994 le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur la demande de M. Y..., a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 18 novembre 1993 par lequel le maire de Marmagne a délivré à la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE un permis de construire pour un bâtiment à usage d'habitation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune de Marmagne : Sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... à la requête de la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE : Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE a reçu le 8 août 1994 notification du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994 était recevable à cette date ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ladite requête serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable aux demandes de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif : "Les conclusions à fin de sursis doivent être ... présentées par requête distincte" ; qu'en vertu de l'article R.87 du même code, la requête doit contenir l'exposé des moyens ; Considérant que, s'il y était fait état du préjudice difficilement réparable qui aurait résulté pour le demandeur de l'exécution de l'arrêté précité du 18 novembre 1993 du maire de Marmagne, la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que M. Y... n'avait pas joint copie de sa requête présentée devant le même tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en déclarant se référer aux moyens qui y étaient invoqués ; que, dès lors, la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a écarté sa fin de non recevoir opposée à la demande de M. Y... et ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1993 du maire de Marmagne ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Marmagne ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y... à verser à la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Le jugement en date du 5 août 1994 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 - M. Y... versera à la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les conclusions de la commune de Marmagne ensemble le surplus des conclusions de la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A d'H.L.M FRANCE LOIRE, GROUPE LA RUCHE, à la commune de Marmagne, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R119, R87, L8-1

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