CETATEXT000007525377 J4XLX1995X06X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00792, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00792 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Chamard Vu la requête n 93NT00792 enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, présentée pour M. Y... demeurant à La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe) "Le Moulin-aux-Moines" par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mai 1993 a été notifié à M. Y... par lettre en date du 24 mai postée le 25 mai, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la validité de ce jugement, alors que le requérant ne soutient pas que l'expédition qui lui a été notifiée diffèrerait de la décision lue et affichée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : "I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ..." ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que les travaux réalisés par la "Société Civile Immobilière de l'avocat", dont le requérant est l'associé, ne correspondaient pas à des dépenses d'entretien et d'amélioration mais équivalaient, par leur nature et leur importance, à des travaux de reconstruction et d'agrandissement, et ne pouvaient ainsi être compris dans les charges déductibles pour le calcul du revenu net foncier du contribuable, ni, en tout état de cause, être pris en compte pour la détermination du revenu global du requérant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, ont fait une exacte application de l'article 156 du code général des impôts, de rejeter la requête de M. Y... contre ce jugement ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite et en tout état de cause, pas recevables ; Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.