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93NT00794

CETATEXT000007525379 J4XLX1995X06X0000000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00794, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00794 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête et le mémoire complémentaire n 93NT00794, enregistrés au greffe de la cour les 7 juillet et 24 décembre 1993 présentés pour M. Joseph Y... demeurant à Belleville sur Loire (Cher), "Le Grill", route de Gien par Maître X..., avocat ; M. Joseph Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'administration fiscale au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; 5 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par des décisions en date du 21 janvier 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 56 133 F et 18 295 F, respectivement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y..., qui exploite un bar-restaurant à Belleville sur Loire (Cher), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1988 ; que des redressements lui ont été notifiés le 5 juillet 1988 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire ; que cette notification désigne clairement les années et périodes d'imposition, les impôts concernés ; qu'elle doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme suffisamment motivée pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'en revanche, en ce qui concerne les impositions établies au titre du dernier trimestre de 1984, et s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des pièces du dossier que la notification de redressement a porté sur la période couvrant les années 1985 à 1987, mais que l'avis de mise en recouvrement porte sur la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987 ; qu'il est constant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été calculés par le vérificateur sur la base de la reconstitution du chiffre d'affaires du contribuable dont l'exercice est clos le 30 septembre ; que, de ce fait, M. Y... est fondé à soutenir que l'administration a prononcé un redressement sur une période non comprise dans les dates fixées par la notification de redressement ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder au requérant une réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985, calculée à raison des trois douzièmes de son montant ; que s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, ceux-ci n'étant acquis qu'à la clôture de l'exercice, soit en l'espèce le 30 septembre 1985, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait prononcé à leur égard un redressement non compris dans les dates visées par la notification de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires du bar d'une part, et du restaurant d'autre part ; que, s'agissant du restaurant, il a déterminé le nombre de repas servis à partir de l'indication fournie par le contribuable selon laquelle 90 % des clients du restaurant consommaient un café, et en calculant le nombre de tasses de café, dosées à 7 g par tasse, à partir des achats et, en ce qui concerne 1986 et 1987, de la variation des stocks, tout en tenant compte de la consommation personnelle de l'exploitant ; qu'il a appliqué à ces nombres de repas le prix moyen d'un repas déterminé par dépouillement des carnets à souches conservés pour chacune des années ; que, devant la cour l'administration a accepté de prendre en compte, en prononçant les dégrèvements correspondants, la revendication du requérant concernant les pourcentages de consommations perdues et offertes ; que cette méthode, basée sur des constatations effectuées dans l'entreprise même et non à partir d'une monographie professionnelle comme cela est allégué sans justification, ne peut être regardée comme sommaire en dépit du fait que le vérificateur n'aurait pas recherché le nombre de cafés servis en accompagnement de repas à partir des carnets à souches ; que ses résultats, contrairement à ce qui est soutenu, ont été corroboré par une autre méthode basée sur les ventes de vin ; que la pertinence du dosage de 7 g par tasse n'est pas démentie par les pièces produites par le requérant lequel n'apporte aucun début de justification du dosage différent qu'il invoque ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le vérificateur a appliqué la variation des stocks à la totalité des achats revendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité ses demandes ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires sont dus de plein droit ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement de tels intérêts ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er - A concurrence des sommes de cinquante six mille cent trente trois francs (56 133 F) et dix huit mille deux cent quatre vingt quinze francs (18 295 F), en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1985, 1986 et 1987, et les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 - M. Y... est déchargé, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 à raison des trois douzièmes de son montant.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. Y... au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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