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94NT00807

CETATEXT000007525381 J4XLX1995X06X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 94NT00807, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00807 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT00807, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994 présentée pour M. André Y... demeurant à Alençon (Orne) ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de Gaz de France à réparer l'entier préjudice qu'il a subi à la suite d'une explosion survenue le 3 novembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Retaillé, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'aux termes de l'article R.229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ..." ; Considérant que la requête de M. Y... se borne à préciser qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué ; qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que si un mémoire ultérieur contenant les moyens et prétentions du requérant a été produit, il n'a été enregistré que le 23 mai 1995, soit après l'expiration du délai d'appel ; que la requête n'est, dès lors, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Gaz de France soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Gaz de France et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, L8-1

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