CETATEXT000007525382 J4XLX1995X06X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00829, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00829 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT00829, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993 présentée pour Mme Y..., demeurant à Pont-l'Evêque (Calvados), ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il est constant que la comptabilité du commerce de confection-bonneterie qu'exploite Mme Y... à Pont-l'Evêque (Calvados) comportait de graves irrégularités au cours des années 1984 et 1985 au titre desquelles elle a fait l'objet d'une vérification ; que les impositions résultant de ce contrôle en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ayant été établies, en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires, conformément à l'avis de la commission départementale, il appartient à la requérante, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'elle se borne à alléguer, sans produire de justifications probantes, que le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur ne correspond pas à la réalité et que l'incidence des soldes est plus importante que celle qui a été retenue ; que contrairement à ce qu'elle soutient le vérificateur a pondéré par types de produits, selon une méthode non contestée, le coefficient multiplicateur retenu ; que la requérante ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que les autres redressements résultant du même contrôle ne sont contestés par aucun moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.