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95NT00498

CETATEXT000007525396 J4XLX1996X05X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/53/CETATEXT000007525396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 95NT00498, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00498 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 95NT00498 enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, présentée pour la COMMUNE DE CROZON (Finistère) par Me LE ROY, avocat ; La COMMUNE DE CROZON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de Mme X..., qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 1994 par lequel le maire de Crozon a accordé un permis de construire à M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 3 ) de condamner Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 6 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me LE ROY, avocat de la COMMUNE DE CROZON, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant d'une part que si la règle fixée à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsqu'elle a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, dès lors, la circonstance que le permis de construire contesté ait été délivré dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme positif n'est pas de nature à rendre inopérant un moyen tiré de l'illégalité dudit permis au regard des dispositions non permissives du code de l'urbanisme résultant de l'article L.146-4-III dudit code ; Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CROZON, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme présente, en l'état de l'instruction devant la Cour, un caractère sérieux ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CROZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE CROZON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE CROZON à payer à Z... LARS la somme de deux mille francs ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CROZON est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE CROZON versera une somme de deux mille francs (2 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CROZON, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L410-1, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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