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94NT00595

CETATEXT000007525403 J4XLX1996X05X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mai 1996, 94NT00595, inédit au recueil Lebon 1996-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00595 2E CHAMBRE C M. CHAMARD M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE, représenté par Maître HOUDART, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-125 en date du 31 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 décembre 1987 sur la personne de Mme X... et l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 100 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 20 322,81 F ; subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité accordée à Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Maître PIN, se substituant à Maître HOUDART, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE, - les observations de Maître DE LORIOL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE : Considérant que Mme X... a subi le 8 décembre 1987 au CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE une hystérectomie totale accompagnée d'une annexectomie bilatérale ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 17 décembre 1990, que l'intervention mutilante dont s'agit ne présentait, compte tenu des résultats des analyses et examens pratiqués antérieurement et à défaut de nouveaux examens plus approfondis de nature à justifier une telle intervention, aucun caractère obligatoire ou urgent ; qu'elle ne saurait davantage se justifier a posteriori par les risques qu'aurait présenté une coelioscopie en raison des antécédents asthmatiques de la patiente laquelle a subi une opération plus longue et plus lourde, ni par les risques d'évolution maligne des kystes ovariens au-delà de cinquante ans ; qu'il ne résulte pas du dossier que la patiente ait été informée de la nature exacte et des conséquences de l'intervention qu'elle allait subir, alors que son consentement dûment éclairé aurait été nécessaire ; que l'ensemble de ces circonstances est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention dont s'agit ; Sur le préjudice de Mme X... : Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'intervention chirurgicale pratiquée dans les conditions susrelatées sur la personne de la requérante a été la source de douleurs importantes compte tenu, notamment, de la réalisation ultérieure d'une intervention chirurgicale destinée à la réparation d'une éventration qui était elle-même la conséquence directe de l'opération précitée ; qu'elle lui a causé un préjudice esthétique certain ; qu'elle a été à l'origine d'une incapacité permanente partielle estimée entre 5 et 10 % par l'expert ; qu'elle a en outre causé un évident préjudice moral ainsi que des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressée ; que celle-ci justifie des frais médicaux demeurés à sa charge mais en revanche ne démontre pas avoir subi de pertes de revenus ; qu'en fonction de tous ces éléments les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices en fixant à 100 000 F le montant de l'indemnité destinée à en assurer la réparation ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE n'est pas fondé à demander la réduction de cette somme ni Mme X... à demander qu'elle soit augmentée ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit comme elle le demande aux intérêts de la somme de 100 000 F à compter du 18 septembre 1991, date de réception par le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE de sa demande préalable d'indemnisation ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret : Considérant, en premier lieu, que, par le jugement susvisé, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a obtenu le remboursement de ses débours justifiés, d'un montant de 20 320,81 F ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel tendant à obtenir le remboursement de cette même somme sont sans objet et donc irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Considérant, en second lieu, que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a décidé que, faute de production au dossier d'une demande préalable adressée à l'administration, la somme de 20 320,81 F précitée porterait intérêts à compter du 15 juin 1992, date de l'enregistrement de la demande au greffe ; qu'ainsi la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'est pas fondée à demander en appel que le point de départ des intérêts soit avancé au 19 décembre 1987, date de la fin de la période d'hospitalisation générée par l'intervention chirurgicale subie par Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; En ce qui concerne les frais exposés en première instance : Considérant que le Tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 2 372 F qu'elle réclamait sur le fondement des dispositions précitées ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne formule en appel aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de cette appréciation ; que dès lors ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE à verser à Mme X... la somme de 4 000 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 2 : La somme de cent mille francs (100 000 F) que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE a été condamné à verser à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1991.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE versera à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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