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94NT00611 94NT00447

CETATEXT000007525405 J4XLX1996X05X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00611 94NT00447, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00611 94NT00447 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu 1 ) la requête n 94NT00611, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994 présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LOIR ET CHER, ayant son siège à Blois, représentée par son président en exercice ; Le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LOIR ET CHER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93572 en date du 12 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet de Loir et Cher, la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle le président du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LOIR ET CHER a accordé une bonification indiciaire de 30 points à M. X..., attaché territorial exerçant les fonctions de secrétaire général de l'établissement, et a rejeté les conclusions reconventionnelles que le syndicat avait présentées ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet ; 3 ) de se prononcer sur la définition juridique des "syndicats d'électricité" et sur l'assimilation du syndicat mixte intercommunal d'électricité à une commune de plus de 20 000 habitants et de dire que si le syndicat mixte intercommunal d'électricité n'est pas assimilé à une commune de moins de 20 000 habitants, il doit être assimilé à une commune de plus de 2 000 habitants, et en ce cas qu'il y a lieu d'octroyer à l'attaché territorial la nouvelle bonification indiciaire ; Vu 2 ) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 18 mai 1994 sous le n 94NT00447, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement n 93-572 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet du Loir et Cher annulé la décision du président du syndicat mixte intercommunal du Loir et Cher lui accordant en tant qu'attaché territorial exerçant les fonctions de secrétaire général de l'établissement, une bonification indiciaire ; 2 ) le rejet du déféré du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 juin 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret 91-711 du 24 juillet 1991 ; Vu le décret 92-1198 du 5 novembre 1992 ; Vu le décret 88-546 du 6 mai 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 94NT00611 et 94NT00447, présentées par M. X... et par le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU LOIR ET CHER présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour se prononce sur la nature juridique du syndicat mixte d'électricité : Considérant que les conclusions tendant à ce que le juge se prononce sur la nature juridique des syndicats mixtes intercommunaux d'électricité et leur assimilation à des communes de plus de 20 000 habitants ne sont pas recevables dès lors que ces questions ne font pas l'objet du litige soumis à la cour lequel a trait à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à un agent du syndicat ; Sur les conclusions tendant à ce que M. X... bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire : Considérant que le décret 91-711 du 24 juillet 1991 a attribué à certains personnels de la fonction publique territoriale une nouvelle bonification indiciaire ; que ce décret a été modifié par le décret 92-1198 du 9 novembre 1992 ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit : "10 Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 30 points" ; qu'aux termes de l'article 1er dernier alinéa du décret du 6 mai 1988 susvisé : "Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants sont pris en compte ..." ; Considérant qu'il appartient au juge saisi du fond du litige d'apprécier la légalité des dispositions du décret du 9 novembre 1992, lesquelles renvoient de façon expresse aux dispositions du décret du 6 mai 1988 et forment avec elles un tout indivisible ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions ci-dessus rappelées ne sont pas illégales au seul motif que leur appréciation risquerait d'être différente suivant les départements et suivant les préfets ; Considérant que le décret précité du 6 mai 1988 ne retient pas le critère de la population au nombre des critères qui doivent être pris en considération pour l'attribution de cet avantage ; que ces critères sont, aux termes du décret, cumulatifs et non alternatifs ; que par suite le préfet a pu légalement ne pas tenir compte du chiffre de population que dessert le syndicat mixte ; que nonobstant l'importance du budget du syndicat et de son ressort territorial, l'effectif restreint à 3 agents dont un de catégorie A et 2 de catégorie C, ainsi que la spécialisation de cet établissement à vocation unique, ne permettent pas de l'assimiler à une commune de plus de 2 000 habitants ; Considérant que si M. X..., attaché territorial, avait auparavant exercé dans des communes plus importantes, cette circonstance ne peut, au regard du seul litige soumis à la cour et qui a trait à l'attribution de la bonification indiciaire, être utilement invoquée ; que la non attribution de cette bonification n'a ni pour objet ni pour effet d'assimiler M. X... à un secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants ; Considérant enfin que si, postérieurement à la décision déférée par le préfet, le syndicat a accru ses compétences, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président du syndicat accordant à M. X... une bonification indiciaire de 30 points ;Article 1er - Les requêtes du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU LOIR ET CHER et de M. X... sont rejetées.Article - Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU LOIR ET CHER, à M. X..., au préfet du Loir et Cher et au ministre de l'intérieur. 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES 135-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS). 135-05-06-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION - SYNDICATS MIXTES Décret 88-546 1988-05-06 Décret 91-711 1991-07-24 Décret 92-1198 1992-11-09 Loi 84-53 1984-01-26 art. 53

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