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94NT00613

CETATEXT000007525407 J4XLX1996X05X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00613, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00613 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 94NT00613 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 30 juin 1994 présentés pour Mme Z... PUGINIER demeurant à Pleurtuit (lIle-et-Vilaine) Château de Montmarin, par Maître ROUVIERE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... PUGINIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté en date du 7 juillet 1990 par lequel le maire de Pleurtuit a délivré un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pleurtuit ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître ROUVIERE, avocat de Mme Z... PUGINIER, - les observations de Maître ANDRE, avocat de Mme A..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme Z... PUGINIER soutient que le Tribunal administratif a omis de répondre à l'ensemble des moyens qu'elle avait exposés en défense, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que Mme A... habite à Pleurtuit (Ille-et- Vilaine) au lieu-dit "Bas-Créhen" une maison située à deux cents mètres environ, et légèrement en surplomb, du site d'implantation du projet faisant l'objet du permis de construire contesté, sur lequel elle dispose d'une vue directe ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de celui- ci ; Considérant, d'autre part, que Mme Z... PUGINIER ne justifie pas, par les documents photographiques et les témoignages qu'elle produit, que le permis de construire contesté a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, susceptible d'avoir fait courir le délai de recours contentieux et que, par suite la demande de Mme A... tendant à son annulation était tardive ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de Mme Z... PUGINIER tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté en date du 7 juillet 1990 du maire de Pleurtuit accordant un permis de construire à M. X... ; Sur les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de Mme Z... PUGINIER à lui payer une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'appelant soit condamné à payer au demandeur de première instance des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de Mme A... tendant à cette fin ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme Z... PUGINIER à payer à Mme A... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de Mme Z... PUGINIER et les conclusions de la commune de Pleurtuit sont rejetées.Article 2 - Mme Z... PUGINIER versera à Mme A... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... PUGINIER, à Mme A..., à la commune de Pleurtuit et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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