CETATEXT000007525410 J4XLX1996X05X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NT00620, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00620 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAÏA Vu la requête n 94NT00620, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1994 présentée par M. Louis X..., demeurant à Queven (Morbihan) ... ; M. Louis X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Queven ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande en tant qu'elle concerne l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ...", et qu'aux termes de l'article 1385 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans ..." ; Considérant qu'il est constant que la maison d'habitation que M. X... a fait édifier à Queven (Morbihan) à la suite d'un permis de construire du 20 mars 1971 n'a été achevée qu'en 1974 ; qu'elle ne pouvait ainsi en tout état de cause bénéficier, au titre de la loi fiscale, de l'exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1385 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que le retard d'achèvement serait dû à la mise en liquidation de l'entreprise de construction ; que le moyen selon lequel le contribuable aurait été lésé est inopérant et au surplus manque en fait alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié d'une exonération de quinze ans sur la base d'une doctrine administrative ; qu'à supposer que le requérant ait entendu revendiquer le bénéfice de l'instruction administrative du 2 novembre 1972 maintenant, sous certaines conditions, l'exonération de longue durée des maisons d'habitation achevées après le 1er janvier 1973, ladite construction, en réputant lesdites constructions comme achevées au 31 décembre 1972, n'a eu ni pour objet ni pour effet de prolonger au delà du 31 décembre 1987 l'effet de l'exonération de quinze ans ouverte par la loi fiscale ; que c'est dès lors à bon droit que M. X... a été imposé pour la première fois au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1383, 1385 Instruction 1972-11-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.