CETATEXT000007525412 J4XLX1996X05X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1996, 94NT00631, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00631 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1994, présentée pour l'UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE (U.M.E.P), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'U.M.E.P DU HAVRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91580-91581-91582 du 30 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune du Havre et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés des années 1985 à 1988, de la taxe professionnelle des années 1986 à 1988, de la taxe sur les frais généraux de 1985 et 1986 ainsi que des pénalités afférentes à ces diverses taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" ; que l'article 207 du même code dispose : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 5 bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7 (organismes d'utilité générale) : 1 a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des uvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; que selon l'article 235 ter du même code applicable aux impositions en cause : " ...les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année ... une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ; qu'enfin, l'article 1447 dudit code dispose : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette dernière disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 constituée entre les syndicats professionnels du port du Havre, a pour objet statutaire de promouvoir le patrimoine économique du port en assurant la défense des intérêts généraux du commerce et de l'industrie rattachés directement ou indirectement à l'activité portuaire ; que son activité a consisté, à titre principal, en l'animation de réunions de différentes branches professionnelles, en l'établissement et la diffusion de documents dispensant des conseils pour l'amélioration des services rendus aux usagers du port, en la représentation de ses membres auprès des autorités portuaires et en prestations de services, ayant trait, notamment, à la négociation au profit de ses membres des tarifs publics et professionnels pratiqués par le port autonome ; qu'à titre accessoire l'UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE assure la gestion d'un hangar de tri de marchandises en transit et la gestion d'un centre de formation professionnelle ; Considérant que l'UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE n'établit pas que, pour l'essentiel, les activités qui viennent d'être rappelées, lesquelles prolongent celles de ses membres ainsi que l'activité commerciale des entreprises qu'ils regroupent, s'exerceraient dans des conditions qui diffèrent sensiblement de celles d'une entreprise commerciale ou présenteraient un caractère d'utilité sociale ; que lesdites activités répondent à des besoins commerciaux et visent à servir les intérêts des entreprises adhérentes des organismes membres de l'association qui, en son absence, auraient dû les assumer elles-mêmes ou en payer le coût ; qu'en outre, elles sont financées notamment par une fraction d'une taxe dite "U.M.E.P" puis "T.P.I" assise sur l'ensemble des usagers du port qui, même si elle ne correspond pas à une obligation légale et à supposer qu'elle ne soit pas acquittée par certains usagers, n'en présente pas moins un caractère contraignant et offre à l'association une possibilité de réaliser des bénéfices ; que, dans ces conditions, ces activités revêtent un caractère lucratif, alors même que la gestion de l'association ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes et ne procurerait à ses membres aucun avantage direct ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et par voie de conséquence à la taxe sur certains frais généraux ainsi qu'à la taxe professionnelle au titre des années en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une partie des conclusions de la requête, que l'U.M.E.P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 206, 207, 261, 235 ter, 1447 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.