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94NT00638

CETATEXT000007525414 J4XLX1996X05X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1996, 94NT00638, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00638 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1994, présentée par M. Daniel X... demeurant à Auquemesnil

(76630)Envermeu ; M. Daniel X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-67 du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 11 octobre 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée et le dégrèvement en résultant ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. X..., qui exploite un commerce de café-épicerie-dépôt de pain à Auquemesnil, selon la procédure contradictoire pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mai 1986 et selon la procédure de taxation d'office pour la période du 1er juin 1986 au 31 décembre 1987 ; qu'il appartient à l'administration de justifier du bien-fondé desdits redressements pour la première période et au requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'office suivie pour la seconde, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Considérant que le contribuable n'ayant pu produire les pièces comptables justifiant de ses recettes, le vérificateur a procédé, le 14 juin 1988, à un relevé de prix portant sur cent trois articles qu'il a ensuite répartis en treize catégo- ries pour le secteur épicerie et en trois catégories pour le secteur bar ; qu'il a calculé pour chacune de ces catégories un coefficient multiplicateur pondéré pour tenir compte des années vérifiées et du caractère saisonnier de l'activité de M. X... ; qu'il s'est ensuite assuré de la cohérence entre le montant du chiffre d'affaires ainsi reconstitué pour chacune desdites années et les crédits relevés sur les comptes bancaires professionnels du contribuable ; Considérant, en premier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... n'a pas été effectuée, ainsi qu'il vient d'être dit, à partir de ses crédits bancaires ; qu'en conséquence les moyens relatifs aux discordances qui pourraient apparaître entre le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur et le montant desdits crédits bancaires sont inopérants et doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que les critiques émises par le requérant à l'encontre du choix et de la pondération des produits retenus dans l'échantillon ne sont pas étayées par la production de documents comptables réguliers ; que, notamment, il n'établit pas, en versant au dossier deux factures d'achat, que les quatre produits dont il soutient qu'ils seraient les plus vendus, alors qu'ils n'ont pas été retenus dans l'échantillon, représenteraient 19 % de ses recettes avec un coefficient de 1,13 % ; qu'au surplus il ne justifie pas du prix de vente de ces produits ; que les allégations concernant la surestimation de la part relative de certains produits à fort coefficient, dont ceux du "cinquième rayon", ainsi que la sous-estimation de celle de produits à faible coefficient, et notamment les produits d'entretien, ne sont étayés d'aucun élément probant ; qu'il en est de même, en l'absence d'une "caisse-bar", en ce qui concerne les corrections qu'il propose sur la ventilation des boissons entre l'épicerie et le bar ; Considérant, en troisième lieu, que l'omission de déduction d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 281 F au titre de 1984, qui serait reportable sur 1985, n'est pas justifiée ; Considérant, en quatrième lieu, que la double prise en compte par le vérificateur de recettes provenant de ventes de pain, alléguée par le contribuable, n'est pas établie par les éléments du dossier ; Considérant enfin que le requérant ne démontre pas l'existence d'un pourcentage de perte de 2 % alors que l'administration a ramené le coefficient multiplicateur calculé de 1,40 à 1,36 pour tenir compte, notamment, de ses obser- vations sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'établit pas, pour la période où la charge de la preuve lui incombe, l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'en revanche pour la période où celle-ci est à sa charge l'administration doit être considérée comme ayant apporté cette preuve ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... conteste, pour la première fois en appel, les pénalités exclusives de bonne foi auxquelles il a été assujetti ; qu'il ne formule aucun moyen à l'appui de ses conclusions sur ce point ; que dès lors lesdites conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, et en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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