CETATEXT000007525416 J4XLX1996X06X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94NT00325, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00325 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 94NT00325, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1994 présentée pour Mme Marthe X... demeurant "Le Z... Robert" à La Ferté-Macé (Orne) par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite d'un accident du 16 juillet 1988 ; 2 ) de déclarer le département de l'Orne entièrement responsable de l'accident ; 3 ) de condamner le département de l'Orne à lui verser 89 115 F au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle après imputation du recours de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que 15 000 F au titre du préjudice esthétique, 40 000 F au titre du préjudice de douleur et 15 000 F au titre du préjudice d'agrément ; 4 ) de laisser la charge des frais d'expertise au département de l'Orne ; 5 ) de condamner le département de l'Orne sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître RUFFAULT, avocat de la société SCREG, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à bicyclette le 16 juillet 1988 sur le chemin départemental n 18 sur le territoire de la commune de La Ferté-Macé (Orne) ; que, par le jugement dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Caen a condamné le département de l'Orne à réparer la moitié des conséquences dommageables de cet accident et à supporter les frais d'expertise, et a condamné la ville de La Ferté-Macé d'une part et la société SCREG d'autre part à garantir le département de respectivement un tiers et deux tiers des condamnations prononcées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que l'accident a été provoqué par le passage de la victime sur une tranchée transversale dont le remblaiement s'était affaissé sur une profondeur d'environ 10 cm ; qu'aucune signalisation de ce danger, ni du chantier qui en était à l'origine, n'était en place ; qu'ainsi le département de l'Orne, gestionnaire de la voie publique en cause, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; qu'il n'est pas établi que la victime connaissait les lieux, alors même qu'elle résidait à La Ferté-Macé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une faute d'imprudence puisse lui être imputée ; qu'il suit de là que le département de l'Orne doit être déclaré, en tout état de cause, entièrement responsable des conséquences de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'a subi Mme X..., résultant de son hospitalisation et des séquelles dont elle reste atteinte du fait notamment d'une incapacité permanente partielle évaluée à 12 % par l'expert désigné par le Tribunal, en portant à 75 000 F l'indemnité destinée à réparer cette catégorie de préjudice, dont 45 000 F au titre des préjudices d'ordre physiologique ; qu'en revanche l'intéressée, qui était retraitée, ne justifie pas avoir subi de pertes de revenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait fait une inexacte appréciation des préjudices de douleur et esthétique de la victime en fixant leur indemnisation globale à 20 000 F ; que, compte tenu des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, d'un montant non contesté de 166 964,43 F, le préjudice total de Mme X... doit être fixé à 261 964,43 F, dont 211 964,43 F réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sur lesquels s'exerce le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; que celle-ci a droit au remboursement de la somme de 166 964,43 F qu'elle a exposée ; que le reliquat d'indemnité de Mme X... s'élève à 95 000 F ; qu'il y a lieu de porter à ces sommes le montant des condamnations mises à la charge du département de l'Orne et de réformer en ce sens le jugement entrepris ; Sur les appels en garantie : Considérant que la société SCREG demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département de l'Orne des deux tiers des condamnations mises à sa charge, le tiers restant ayant été mis à la charge de la commune de La Ferté-Macé ; qu'il est constant que les travaux à l'origine du dommage ont été entrepris pour le compte de la commune de La Ferté-Macé par la société SCREG sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée auprès du gestionnaire de la voie ; que si la société SCREG soutient qu'elle avait mis en place une signalisation dont il aurait incombé à la commune d'assurer la surveillance, elle ne l'établit pas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait fait une inexacte appréciation des fautes respectives de la commune et de l'entreprise ; que dès lors les conclusions de la société SCREG doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le département de l'Orne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le département de l'Orne à payer à Mme X... d'une part et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'autre part la somme de 4 000 F chacune ;Article 1er : Les sommes que le département de l'Orne a été condamné à verser à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne par jugement du Tribunal administratif de Caen du 1er février 1994, en réparation des préjudices résultant de l'accident du 16 juillet 1988, sont portées à respectivement quatre vingt quinze mille francs (95 000 F) et cent soixante six mille neuf cent soixante quatre francs quarante trois centimes (166 964,43 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 1er février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le département de l'Orne versera à Mme X... d'une part et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'autre part la somme de quatre mille francs (4 000 F) chacune au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ainsi que les conclusions du département de l'Orne, de la commune de La Ferté-Macé et de la société SCREG sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département de l'Orne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à la commune de La Ferté-Macé, à la société SCREG et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.