CETATEXT000007525417 J4XLX1996X06X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 juin 1996, 94NT00363, inédit au recueil Lebon 1996-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00363 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1994 présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., 92160 Antony ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur ses demandes nos 89-1888 et 90-752, d'une part, annulé l'arrêté du 28 août 1989 portant concession d'une pension civile à l'intéressé, en tant que, par cet arrêté, lui a été refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invali- dité et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2 ) de lui reconnaître droit à cette pension civile et à cette rente viagère d'invalidité, laquelle devrait être calculée au taux de 100 %, ainsi qu'à la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'attribu- tion d'une pension civile et d'une rente viagère d'invalidité : Considérant, d'une part, que, saisi le 29 septembre 1993, de la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice d'une pension civile, le Tribunal administratif de Rennes a, par son jugement du 16 février 1994, déclaré les conclusions de l'intéressé irrecevables au motif que la pension sollicitée lui avait été concédée par un arrêté du 28 août 1989, soit antérieurement à l'introduction de ladite demande ; qu'ainsi, M. X..., qui ne conteste pas que les conclusions susanalysées étaient dépourvues d'objet, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif ne lui a pas reconnu droit à ladite pension ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal a annulé l'arrêté susmen- tionné du 28 août 1989, en tant que, par cet arrêté, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité avait été refusé à M. X... ; que, dès lors, celui-ci est sans intérêt et, par suite, irrecevable, à critiquer le jugement attaqué sur ce point ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. X... présente pour la première fois en appel des conclusions dirigées contre un arrêté du 5 septembre 1994 lui attribuant une rente viagère d'invalidité au taux de 80 %, qu'il estime insuffisant, sans lui accorder par ailleurs le bénéfice de l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, ces conclusions nouvelles sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X..., au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre de l'économie et des finances. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.