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94NT00385

CETATEXT000007525419 J4XLX1996X06X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 juin 1996, 94NT00385, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00385 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vandermeeren Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1994 présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., 92160 Antony ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-586 du 16 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef de service départemental de La Poste du Finistère, en date du 6 février 1989, refusant de délivrer à l'intéressé un bon de transport et de lui accorder des indemnités de déplacement afin qu'il puisse se rendre à la séance de la commission de réforme qui s'est tenue le 9 février suivant ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986, modifié, relatif à la désigna- tion des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.139 et R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'envoi aux parties de l'avis d'audience doit être effectué au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffe du Tribu- nal administratif de Rennes n'a pas, comme les prescriptions susrappelées lui en faisaient l'obligation, averti M. X... par lettre recommandée de ce que sa demande serait appelée à l'audience du 8 février 1994 ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement prononcé sur cette demande que l'intéressé ait été présent ou représenté au cours de ladite audience ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement dont s'agit est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions de la demande de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986, la commission de réforme départementale, "si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que la commission de réforme du département du Finistère, qui, contrairement à ce qu'allègue M. X..., ne présente pas le caractère d'une instance disciplinaire, n'était pas tenue de convoquer l'intéressé, ancien fonctionnaire de La Poste, à la séance du 9 février 1989 au cours de laquelle cette commission a été amenée à émettre un nouvel avis sur l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint ; que, dès lors, c'est à juste titre que le chef de service départemental de La Poste a, par la décision attaquée du 6 février 1989, refusé de délivrer à M. X... un bon de transport et de lui accorder des indemnités de déplacement afin qu'il puisse se rendre à ladite séance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 février 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal adminis- tratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 54-06-02-01,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Envoi aux parties par lettre recommandée - Omission - Conséquences

(1). 54-06-02-01 Le tribunal administratif n'ayant pas, comme les dispositions combinées des articles R. 139 et R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui en faisaient l'obligation, envoyé au demandeur l'avis d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les mentions du jugement ne faisant pas apparaître que l'intéressé ait été présent ou représenté au cours de l'audience, ce jugement est intervenu sur une procédure irrégulière. 1. Rappr. CE, 1996-05-15, Giraud, n° 157812, à mentionner aux tables<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, R193

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