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94NT00396

CETATEXT000007525421 J4XLX1996X06X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NT00396, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00396 1E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994, présenté pour M. Jean-Louis X..., demeurant au camping caravanage Les Pins 5a route de la Chevallerie à Carolles (Manche), par la SCP ROCHE- COHEN, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90181 en date du 25 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 196 773,96 F en principal à raison du préjudice qu'il a subi du fait de l'application d'un arrêté illégal en date du 8 août 1984 taxant les prix pratiqués dans le camping "Les Pins" ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 196 773,96 F avec intérêts de droits à compter des 31 décembre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a dû engager pour le suivi de la procédure contentieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Me ROCHE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploitait au cours des années 1985 à 1988 un terrain de camping, ne pouvait ignorer que l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et abrogeant l'ordonnance du 30 juin 1945, lui permettait à compter du 1er janvier 1987 de déterminer librement les prix d'occupation dudit terrain ; que, par suite, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander au titre des années 1987 et 1988 réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'application au cours de ces deux années d'un arrêté préfectoral du 8 août 1984 taxant, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, les prix applicables dans son camping et déclaré illégal, pour incompétence de l'auteur de l'acte, par le Tribunal administratif de Caen par un jugement en date du 3 novembre 1988 ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne respectait pas la réglementation alors applicable aux prix d'occupation des terrains de camping ; que l'arrêté préfectoral précité avait pour objet d'obliger le requérant à pratiquer les tarifs légaux ; qu'il est constant que le requérant a, au cours des années 1985 et 1986, procédé aux augmentations autorisées des tarifs ; qu'il ne peut légalement prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il allègue et qui résulterait de l'impossibilité pour lui d'appliquer lesdites augmentations à partir des prix qu'il pratiquait avant la taxation des tarifs par l'arrêté préfectoral précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante à l'instance ; que sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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