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96NT00478

CETATEXT000007525428 J4XLX1996X10X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 octobre 1996, 96NT00478, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00478 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996, présentée pour Mme Isabelle Z..., demeurant ..., par Me Franck X..., avocat au barreau de Nantes ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1932 du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Nantes, en date du 1er janvier 1993, intégrant l'intéressée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, en tant que, par cet arrêté, ladite intégration a pris effet au 1er août 1991, sans que, pour la détermination du grade d'intégration et de l'échelon de reclassement, il ait été procédé à une reconstitution de carrière à compter de la même date ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir, et dans la même mesure, ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu le décret n 92-844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au barreau de Nantes, représentant Mme Z..., et celles de Me Y..., avocat au barreau de Nantes, représentant le Centre communal d'action sociale de Nantes, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, le grade dans lequel sont intégrés les agents remplissant les conditions pour appartenir à ce cadre d'emplois ainsi que leur échelon de reclassement, sont déterminés en fonction de l'indice brut qu'ils avaient atteint au 30 août 1992, date de publication dudit décret ; que, toutefois, aux termes de l'article 27 : "Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1991" ; que, par ailleurs, selon l'article 2 du décret n 92-844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs, publié le 30 août suivant, les dispositions de ce décret prennent également effet au 1er août 1991 ; Considérant que, si pour contester le grade d'intégration et l'échelon de reclassement retenus par l'arrêté du président du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Nantes, en date du 1er janvier 1993, prononçant à compter du 1er août 1991, son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, Mme Z... fait valoir que, par application notamment de l'article 27 du décret n 92-843 du 28 août 1992, elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution de sa carrière à partir du 1er août 1991, aucune disposition législative n'a, en l'espèce, autorisé le gouvernement à déroger au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et à fixer antérieurement à sa publication la date d'effet de l'intégration prévue par ledit décret ; que, dès lors, l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, critiquer les modalités de son intégration en invoquant les dispositions réglementaires donnant illégalement un effet rétroactif à cette mesure ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Z... à verser au Centre communal d'action sociale de Nantes la somme de 2 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de Nantes tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au Centre communal d'action sociale de Nantes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 01-04-03-07-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-843 1992-08-28 art. 25, art. 27 Décret 92-844 1992-08-28 art. 2

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