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96NT00504

CETATEXT000007525430 J4XLX1996X10X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 octobre 1996, 96NT00504, inédit au recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00504 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu l'arrêt, en date du 24 janvier 1996, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux attribue à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Patrick LIARD ; Vu cette requête, enregistrée initialement au Tribunal administratif de Nantes le 11 septembre 1989, puis au greffe de la Cour sous le n 96NT00504, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Finistère) ; M. Patrick LIARD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B : "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LIARD, officier-marinier de la Marine nationale, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique (Polynésie française) du 7 janvier 1985 au 8 janvier 1986 ; qu'il n'a pas inclus dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de 1985 les rémunérations qu'il a perçues de l'Etat au cours de sa période d'affectation outre-mer ; Considérant qu'il est constant que Mme LIARD, épouse du contribuable, a continué à résider pendant la période considérée à Plouzané (Finistère) et à exercer un emploi salarié à proximité ; qu'il suit de là que le foyer du contribuable, au sens du a. de l'article 4 B-1 précité du code général des impôts, doit être fixé à Plouzané ; que, par suite, M. LIARD était pour la période en cause domicilié fiscalement en France ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu à raison des revenus qu'il a perçus du fait de l'activité qu'il a exercée en Polynésie française ; que les moyens tirés de ce qu'il lui aurait été interdit de faire suivre sa famille en Polynésie et de ce qu'il serait pénalisé à la fois par l'éloignement et par sa situation fiscale sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des mesures gracieuses ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er : La requête de M. LIARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LIARD et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4 B

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