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96NT00537

CETATEXT000007525431 J4XLX1996X10X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 octobre 1996, 96NT00537, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00537 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vandermeeren Mme Lissowski M. Aubert Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1996, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2588 du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 4 novembre 1992, intégrant l'intéressée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, en tant que, par cet arrêté, ladite intégration a pris effet au 1er août 1991, sans que, pour la détermination du grade d'intégration et de l'échelon de reclassement, il ait été procédé à une reconstitution de carrière à compter de la même date ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir, et dans la même mesure, ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu le décret n 92-844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, le grade dans lequel sont intégrés les agents remplissant les conditions pour appartenir à ce cadre d'emplois ainsi que leur échelon de reclassement, sont déterminés en fonction de l'indice brut qu'ils avaient atteint au 30 août 1992, date de publication dudit décret ; que, toutefois, aux termes de l'article 27 : "Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1991" ; que, par ailleurs, selon l'article 2 du décret n 92-844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs, publié le 30 août suivant, les dispositions de ce décret prennent également effet au 1er août 1991 ; Considérant que, si pour contester le grade d'intégration et l'échelon de reclassement retenus par l'arrêté du président du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 4 novembre 1992, prononçant à compter du 1er août 1991, son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, Mme X... fait valoir que, par application notamment de l'article 27 du décret n 92-843 du 28 août 1992, elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution de sa carrière à partir du 1er août 1991, aucune disposition législative n'a, en l'espèce, autorisé le gouvernement à déroger au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et à fixer antérieurement à sa publication la date d'effet de l'intégration prévue par ledit décret ; que, dès lors, l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, critiquer les modalités de son intégration en invoquant les dispositions réglementaires donnant illégalement un effet rétroactif à cette mesure ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté susmentionné ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département de Loire-Atlantique et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 01-04-03-07-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS -Dispositions réglementaires relatives au statut d'un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, ayant fixé la date d'effet des intégrations dans ce cadre d'emplois antérieurement à la date de publication de ces dispositions - Rétroactivité illégale. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE -Statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux sociaux-éducatifs (décret n° 92-843 du 28 août 1992) - Effets des intégrations fixés à une date antérieure à celle de la publication du décret. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux sociaux-éducatifs - Article 27 - Rétroactivité illégale. 01-04-03-07-05, 01-08-02-02, 36-07-01-03 L'article 27 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, publié le 30 août suivant, a fixé au 1er août 1991 la date d'effet des intégrations dans ce cadre d'emplois. Aucune disposition législative n'a, en l'espèce, autorisé le Gouvernement à déroger au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs. Dès lors, un agent intégré à compter du 1er août 1991 ne pouvait utilement invoquer ledit article pour critiquer les modalités de son intégration en faisant valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une reconstitution de sa carrière à partir du 1er août 1991. Décret 92-843 1992-08-28 art. 25, art. 27 Décret 92-844 1992-08-28 art. 2

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