CETATEXT000007525436 J4XLX1996X10X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 94NT00559, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00559 2E CHAMBRE C Mme MAILLARD Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 5 juillet 1994, présentés pour M. Y..., demeurant à Kerzo, 56400 Pluneret, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89889 en date du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet du Morbihan le mettant en demeure de réduire, avant le 15 février 1989, l'effectif de son élevage de visons situé à Kerzo, Pluneret, à 4 000 unités au plus ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les décisions prises en application de l'article 6 de cette loi peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ces décisions leur ont été notifiées ; que cette procédure particulière fixée par la loi elle-même et les pouvoirs reconnus au juge administratif en matière d'installations classées excluent, dans tous les cas, la possibilité de tout autre recours interruptif de ce délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet du Morbihan mettant en demeure M. Y... de réduire, avant le 15 février 1989, l'effectif de son élevage de visons, situé à Pluneret, à 4 000 unités au plus, lui a été notifié au plus tard le 25 janvier 1989, date à laquelle il a présenté au préfet un recours gracieux contre cet acte ; que sa demande dirigée contre ladite décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 20 avril 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article 14 précité ; que le recours gracieux n'a pas conservé le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. Y... était irrecevable ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'environnement. 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Loi 76-663 1976-07-19 art. 14, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.