CETATEXT000007525444 J4XLX1997X02X0000001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 95NT01564, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01564 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 1995, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-1904 du 5 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 29 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de maître d'internat de M. X... en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 76-211 du 26 février 1976 ; Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-12, L.351-3 et L.351-1 du code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions d'âge et d'activité antérieure, à une allocation d'assurance dont le régime est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 du même code ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 agréé par l'arrêté ministériel du 14 mai 1990 et applicable à la date de la cessation des fonctions de M. X... "sont définis comme bénéficiaires les salariés licenciés" ; Considérant que la décision du ministre de l'agriculture mettant fin aux fonctions de maître d'internat de M. X... au motif qu'il ne justifiait pas de la poursuite de ses études, est constitutive d'un licenciement ; que la circonstance que M. X... a pris l'initiative d'arrêter ses études et s'est ainsi placé dans une situation où l'administration était tenue de mettre fin à ses fonctions, ne saurait, ni avoir pour effet de le faire regarder comme volontairement privé de son emploi et de l'exclure pour ce motif du bénéfice de l'allocation d'assurance, ni être considérée comme révélatrice d'un comportement visant à détourner de son objet les règles relatives à l'emploi de maître d'internat et caractérisant ainsi une fraude à la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION et à M. X.... 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Arrêté 1990-05-14 Code du travail L351-12, L351-3, L351-1, L351-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.