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95NT01157

CETATEXT000007525453 J4XLX1996X03X0000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 1996, 95NT01157, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01157 Annulation sursis à exécution 1E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Vérot Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête sommaire enregistrée le 10 août 1995 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION MANCHE NATURE dont le siège social est aux Ponceaux à Barenton (Manche), représentée par son président ; L'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 951437-951467 en date du 27 juillet 1995 par laquelle le président de la seconde chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution de l'arrêté du maire de la commune de Lessay en date du 29 avril 1995 accordant un permis de construire et valant autorisation d'installation et travaux divers pour une piste de karting internationale au bénéfice de la commune de Lessay ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant que par arrêté du 29 avril 1995 le maire de la commune de Lessay a délivré à la commune de Lessay une autorisation d'installation de travaux divers relative à l'aménagement d'une piste de karting et un permis de construire pour un bâtiment annexe ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet en cause, en tant qu'elle ne contient aucune estimation des mesures compensatoires pour la protection de l'environnement, paraît, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1995 ; qu'au regard des intérêts qu'elle défend, le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE de l'exécution de cet arrêté présente un caractère de nature à en justifier le sursis à exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; que selon l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions l'association requérante demande à la cour d'enjoindre à la commune de Lessay de prendre dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 F par jour de retard, un arrêté d'interdiction d'utilisation de la piste de karting et de pourvoir à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la décision du présent arrêt ; que ces demandes ne présentent pas le caractère de mesures qui seraient la conséquence nécessaire du sursis à exécution prononcé ci-avant ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Lessay est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la condamner à payer à l'association requérante une somme de 4 000 F ;Article 1er - L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen en date du 27 juillet 1995 est annulée.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION MANCHE NATURE devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1995 du maire de Lessay, il est sursis à l'exécution dudit arrêté.Article 3 - La commune de Lessay est condamnée à verser à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE et les conclusions de la commune de Lessay fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, à la commune de Lessay et au ministre chargé de l'environnement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Sursis à l'exécution d'une autorisation d'aménagement d'une piste de karting et d'un permis de construire - Sursis n'impliquant pas la remise en état des lieux ni l'intervention d'un arrêté interdisant l'usage de la piste. 54-06-07-008 En cas d'octroi du sursis à exécution d'un arrêté autorisant l'aménagement d'une piste de karting et la construction d'un bâtiment annexe, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que le juge enjoigne à la commune, bénéficiaire de l'autorisation et du permis, de prendre dans un délai donné et sous astreinte un arrêté d'interdiction d'utilisation de la piste et de pourvoir à la remise en état des lieux, ne présentent pas le caractère de mesures qui seraient la conséquence nécessaire du sursis prononcé et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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